J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/02945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6T MINUTE: 24/782
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [P] né le 15 Juin 1989 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 10 avril 2024, le directeur de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [P].
Depuis cette date, Monsieur [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 15 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [V] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [C] en date du 15 avril 2024, que Monsieur [P] [V] présente une pathologie altérant sa perception de la réalité ; qu’il est hospitalisé pour la prise en charge de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture thérapeutique ; qu’à l’entretien du 15 avril 2014, le contact est méfiant, bizarreries, se lave les mains à plusieurs reprises ; que le discours est désorganisé avec des idées délirantes de persécution mais peu d’accès à celui-ci ; qu’il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses symptômes ; qu’il est difficile d’évaluer son adhérence au projet thérapeutique, il est dans l’opposition pour le moment En conséquence, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’on lui a expliqué qu’il n’y a pas une bonne entente dans le domicile où il vit. Il vit avec sa mère et sa sœur. Il a expliqué qu’il a passé l’âge de dire tout ce qu’il fait, concentré sur son travail dans le domaine financier il leur a peu parlé. Selon lui, le travail qu’il fait peut aider à diminuer la dette nationale laquelle est de 3.000 milliards. Il se présente comme analyste, mais n’a pas encore trouvé une boîte et travaille tout seul dans son coin, sans être rémunéré pour ce qu’il fait. Il a indiqué ne pas avoir de diplôme. Concernant son traitement il a indiqué l’avoir arrêté car son médicament le fait somnoler, alors qu’il a besoin d’une grande concentration pour son travail. Il voudrait sortir de l’hospitalisation pour bien travailler dans le domaine financier.
Son conseil a été entendu en ses observations et sollicite la mainlevée de la mesure.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état