Chambre 22 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 23/01208

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 23/01208 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSN5

Minute : 24/00231

S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,

C/

Monsieur [G] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. IN’LI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [S] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 15 Mars 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 7 novembre 2022, la SA IN'LI a donné en location à Monsieur [G] [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 668,40 €, outre provisions sur charges. Le 20 septembre 2023, la SA IN'LI a fait délivrer à Monsieur [G] [S] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 893,95 € selon décompte arrêté au 18 septembre 2023. Par notification électronique du 21 septembre 2023, la SA IN'LI a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 12 décembre 2023, la SA IN'LI a attrait Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IN'LI a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner Monsieur [G] [S] au paiement des sommes suivantes :3 907,90 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 14 décembre 2023, la SA IN'LI a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IN'LI représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 5 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 276,65 € hors dépens. Elle indique que des versements ont repris et ne pas s'opposer à des délais de paiement suspensifs. Monsieur [G] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Il explique que la dette s'est constituée du fait de difficultés de santé et professionnelles et de dettes de sa compagne à régler. Il indique être employé en tant que chargé d'affaires pour un salaire d'environ 2 400 € par mois et que sa compagne perçoit les allocations chômage. Il précise avoir un crédit en cours de remboursement. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la lo