J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/03002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKP MINUTE: 24/794
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [J] né le 05 Janvier 1984 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 11 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J].
Depuis cette date, Monsieur [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 17 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [E] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [C], en date du 16 avril 2024, que Monsieur [J] [E] a été réintégré le 15 avril 2024, puisqu’il n’a pas respecté les modalités du programme de soins ambulatoires avec rupture de soins et de suivi d’une affection psychiatrique chronique ; ce jour, hyper hétéro agressivité verbale, menaces, discours en rupture avec la réalité, anosognosie, refus des soins. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de L’Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Il résulte du certificat de situation du docteur [C] en date du 18 avril 2024 que l’intéressé a fait l’objet d’une réintégration le 15 avril 2024 pour rechute d’une affection psychiatrique chronique dissociative délirante en rupture de soins ; au jour du certificat de situation, il présente une hyperagressivité verbale avec insultes et menaces, sthénicité inaccessible irréductible, imprévisibilité comportementale vu l’anosognosie et l’opposition farouche aux soins et à l’hospitalisation ; compromission de son audition du 19 avril 2024.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant a