J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/02975

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFHA MINUTE: 24/791

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [S] [Z] né le 13 Janvier 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [Z] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024

Le 11 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [S] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [H] [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 16 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [S] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.

A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [H] [S] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [U] en date du 16 avril 2024, que Monsieur [Z] [L] est un patient connu du secteur ; il a eu des troubles du comportement au domicile liés à une décompensation psychotique à la suite d’une rupture des traitements depuis plusieurs mois ; que l’évolution de son état clinique après la remise en place d’un traitement antipsychotique est progressivement favorable ; que le patient est de meilleur contact, calme, moins de bizarreries, que le discours reste pauvre, peu élaboré, avec un rationalisme morbide, un vécu persécutif centré sur sa famille ; que Monsieur [Z] est dans le déni de ses troubles, l’adhésion aux soins est fragiles. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé expose que son frère s’est inquiété quand il l’a appelé à 4H du matin et qu’il a appelé les pompiers. Il a indiqué vivre seul dans son appartement, son frère passe parfois le voir. Ses parents habitent à proximité. Il a précisé qu’il va avoir une injection dans l’après-midi. L’infirmier lui a dit que normalement il doit sortir dans l’après-midi après son injection.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L’hôpital n’a pas produit d’éléments sur une mainlevée éventuelle.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mes