Chambre 22 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 24/00203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [11] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 8]
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N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBE
Minute : 24/00249
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 97
C/
Madame [M] [U] Monsieur [K] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024
DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDEURS :
Madame [M] [U] [Adresse 5] Porte 0403 [Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [K] [F] [Adresse 5] Porte 0403 [Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 11 février 2022, la SA ICF La Sablière a donné en location à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 628,76 €. Le 4 octobre 2023, la SA ICF La Sablière a fait délivrer à Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 10 544,49 € selon décompte arrêté au 19 septembre 2023. Par courrier du 22 septembre 2023, la SA ICF La Sablière a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 5 janvier 2024, la SA ICF La Sablière a attrait Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA ICF La Sablière a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ;D'ordonner l'expulsion de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA ICF La Sablière, aux frais et aux risques et périls de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] ;De condamner solidairement Madame [M] [U] et Monsieur [K] [F] au paiement des sommes suivantes :10 224,89 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double du montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;1 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 8 janvier 2024, la SA ICF La Sablière a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA ICF La Sablière représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 8 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 10 971,79 €. Madame [M] [U], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Elle expose que Monsieur [K] [F] a quitté les lieux en mai 2022 sans donner congé et que l'arriéré s'est constitué du fait de la séparation. Elle présente une décision en date du 18 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-SaintDenis ayant imposé à son profit des mesures de traitement de la créance locative, avec un échéancier de 29, 40 € durant 60 mois comme premier palier. Elle précise être employée en CDI en tant qu'assistante de direction et être rémunérée environ 1 600 € par mois, et vivre avec sa fille de 12 ans dans les lieux. Monsieur [K] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation r