J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/02940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02940 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE42 MINUTE: 24/781
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [H] [B] né le 18 Juillet 2000 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [B] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 09 avril 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H] [B].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 15 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [Y] [H] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [N] en date 13 avril 2024, que Monsieur [B] [T] [H] est un patient connu du secteur suivi régulièrement, admis directement dans le service à la suite de plusieurs consultations téléphoniques et exacerbation d’une symptomatologie subaigüe avec des risques probables de passage à l’acte autoagressif ; que le patient aurait eu une rupture de comportement habituel depuis environ 2 semaines ; que la famille rapporte des troubles du comportement à type d’insomnies, d’agitation psychomotrice, des propos mystiques et des bizarreries d’attitude depuis environs 15 jours ; que le patient a été amenée à 2 reprises aux urgences sans aboutir à une hospitalisation avec réadaptation du traitement sans résultats satisfaisants ; que la famille a fini par contacter le psychiatre traitant qui a posé l’indication d’une hospitalisation mais cette dernière a refusé indiquant la possibilité de gérer la crise en intrafamilial ; que la famille a fini sur recommandation du psychiatre traitant par ramener l’intéressé dans le service pour une hospitalisation. A l’entretien du jour de l’avis, la patient est contentionné, il présente une désorganisation psychique majeure avec une excitation psychomotrice importante, propos délirants, mystiques ; il présente une pensée diffluente, sauts du coq à l’âne, il rapporte des hallucinations acoustico-verbales lui ordonnant de se tuer. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Selon le certificat de situation du 18 avril 2024 établi par le docteur [P], le comportement de l’intéressé est imprévisible avec risque d’autoagressivité et d’hétéroagressivité importante ; l’état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter à l’audience devant le JLD.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien