Chambre 22 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 23/00249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
N° RG 23/00249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUHD
Minute : 24/00220
Madame [Y] [K] épouse [U] Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse,
C/
Monsieur [V] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [Adresse 4] [Localité 7]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mars 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 16 septembre 2020, Monsieur [L] [U] aux droits duquel vient Madame [Y] [K] épouse [U] a donné en location à Monsieur [V] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 565,00 €, outre provisions sur charges de 45,00 €. Le 30 janvier 2023, Madame [Y] [K] épouse [U] a fait délivrer à Monsieur [V] [P] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 497,76 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2023. Par notification électronique du 31 janvier 2023, Madame [Y] [K] épouse [U] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 20 avril 2023, Madame [Y] [K] épouse [U] a attrait Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Madame [Y] [K] épouse [U] a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner Monsieur [V] [P] au paiement des sommes suivantes :2 596,16 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 24 avril 2023, Madame [Y] [K] épouse [U] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. Une première audience s'est tenue le 7 juillet 2023, au cours de laquelle Madame [Y] [K] épouse [U] a maintenu ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 3 711, 65 € (échéance du mois de juillet 2023 incluse) et Monsieur [V] [P] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en plus du loyer courant. L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023. Par décision en date du 7 septembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée pour que Madame [Y] [K] épouse [U] justifie de ses droits dans le bien immobilier objet du bail et partant de sa qualité à agir. L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, Madame [Y] [K] épouse [U] représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 8 902,15 €. Elle produit l'acte de notoriété établi suite au décès de Monsieur [L] [U] pour justifier de sa qualité à agir. Elle s'oppose à tout délai. Monsieur [V] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement uniquement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100 € par mois en plus du loyer courant. Il indique percevoir un salaire d'environ 1 100 €, réduit actuellement du fait d'une saisie, et avoir un enfant à charge. Il expose avoir une promesse d'embauche pour un nouvel emploi. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire