Chambre 22 / Proxi référé, 19 avril 2024 — 24/00062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVPH
Minute : 24/00240
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 7] HABITAT Représentant : M. [K] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [R] [B] Madame [J] [F] épouse [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 7] HABITAT [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Monsieur [K] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
comparant en personne
Madame [J] [F] épouse [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 20 juin 2019, l'OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [R] [B] et Madame [J] [F] épouse [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,49 €, outre provisions sur charges. Le 19 juillet 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [R] [B] et Madame [J] [F] épouse [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 064,46 € selon décompte arrêté au 13 juillet 2023. Par courriel du 17 juillet 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à personne le 29 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [R] [B] et Madame [J] [F] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [B] et Madame [J] [F]épouse [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [B] et Madame [J] [F] épouse [B] ;De condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [J] [F] épouse [B] au paiement des sommes suivantes :4 352,53 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 30 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [K] [Y] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 7 mars 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 mars 2023 (échéance du mois de février 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 1 412,19 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris ainsi que de sommes supplémentaires destinées à apurer la dette, et ne pas s'opposer à des délais de paiement suspensifs. Il précise que les locataires sont suivis par son service social et qu'ils sont de bonnes fois pour résoudre leur situation d'impayés. Il expose qu'un accompagnement par le service est en cours pour l'obtention d'une aide financière de la CNAV et un FSL. Monsieur [R] [B], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de leur accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Il expose