J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/02972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02972 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFGU MINUTE: 24/788
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [O] né le 24 Mars 1996 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 10 avril 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [O].
Depuis cette date, Monsieur [B] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 16 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [B] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS In limine litis
Le conseil de Monsieur [O] a demandé que soit prononcée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Sur la tardivité des décisions administratives, il a exposé que Monsieur [O] a été admis en hospitalisation complète à compter du 9 avril 2024 à 16H30, voire dès le 8 avril 2024 vers 13H tel qu’en attestent les démarches effectuées pour rechercher un tiers dans le cadre d’une procédure de soins pour péril imminente ; que la décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5] datée du 11avril 2024 pour une admission le 10 avril 2024 apparaît comme tardive ; qu’il en est de même pour la décision de maintien en hospitalisation complète du 13 avril qui apparaît comme manifestement tardive.
Concernant la tardiveté des examens médicaux, il a soulevé que Monsieur [O] a été hospitalisé sans consentement entre le 8 et le 9 avril à l’hôpital [7] ; qu’il a été admis en hospitalisation complète à la maison de santé d’[Localité 5] à compter du 10 avril et que le certificat médical des 24h n’a été établi que le 11 avril à 10h soit plus de 24h après son admission à l’hôpital en violation de l’article L3211-2-3 du Code de la santé publique.
En application de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’admission du patient en hospitalisation complète dans le cadre d’une demande d’un tiers est prononcée par le directeur d’établissement.
Aux termes de l’article L3211-2-2 alinéa 2 du Code de la santé publique : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213- 1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, le docteur [L] [S], praticien attaché à l’hôpital [7], a établi le 9 avril 2024 un certificat médical pour l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en indiquant que Monsieur [O] [B] a été amené par la BSPP pour hétéro agressivité et violence. Il apparaît donc bien un certificat médical en date du 9 avril 2024, précisant que Monsieur [O] est d’abord passé par les urgences : “Au SAU le contact est superficiel”, passage par les urgences, démontré par la chronologie des événements, puisque le 8 avril 2024 les parents de Monsieur [O] ont donné leur accord pour des soins h