J.L.D. HSC, 19 avril 2024 — 24/02982

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02982 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFIK MINUTE: 24/792

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [K] née le 31 Décembre 1975 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [K] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024

Le 10 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [K].

Depuis cette date, Madame [O] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 17 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.

A l’audience du 19 Avril 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [O] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [U] en date du 16 avril 2024, que Madame [K] [O] est une patiente connue du secteur, suivie depuis plusieurs années pour trouble bipolaire ; qu’elle a été admise via les urgences pour une décompensation aigüe sur un mode maniaque dans un contexte de rupture de soins ; que le tableau clinique actuel se traduit par : une amélioration du contact, une persistance de l’instabilité psychomotrice, une labilité émotionnelle, une tension psychique, un vécu persécutif à l’encontre de sa famille, une méconnaissance du caractère morbide des troubles, uneopposition passive aux soins. En conséquence, SDT à maintenir en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée a exposé qu’elle a fait une nuit blanche pour préparer la fête du Ramadan ; les enfants pensant qu’elle était malade ont appelé les pompiers. Elle a indiqué prendre tous les jours son traitement. Elle ne veut plus rester à l’hôpital, parce qu’elle a des fils qui font rentrer leurs copains à la maison et qu’elle ne veut pas que la situation dégénère à la maison (28 ans marié, 26 ans marié, 23 ans).

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [K] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au cent