CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/00003

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Avril 2024

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [U] C/ Association [4], CPAM DU RHONE

N° RG 21/00003 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPV7

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U] demeurant [Adresse 3] non comparant représenté par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSES

[4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Madame [A] [N] munie d’un  pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [U] [4] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Maître Laetitia PEYRARD Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Maître Laetitia PEYRARD Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [U], embauché à compter du 4 février 2016 par l’ADAPEI de la Loire en qualité d’animateur 2ème catégorie, affecté au foyer de [Localité 6], a été victime d’un accident du travail le 13 février 2019, en étant agressé par Monsieur [K] [R], résident du foyer, qui l’a attrapé par le col et plaqué contre un placard.

L’accident a été déclaré par l’employeur le 15 février 2019 et a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle. Les lésions ont été déclarées consolidées au 9 février 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente porté à 27 % par la commission médicale de recours amiable.

Après avoir été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 décembre 2020, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose : - que l’activité du foyer, qui accueillait initialement des résidents présentant une déficience mentale légère à moyenne sans faire preuve d’agressivité, a évolué vers la prise en charge de personnes présentant des pathologies plus lourdes, accroissant la confrontation des éducateurs à l’agressivité ou la violence des résidents ; - que Monsieur [K] [R] avait déjà fait preuve d’agressivité à l’égard des résidents ou des personnels sur son lieu de travail en ESAT et au foyer, qu’il a été mis à pied de l’ESAT puis placé en arrêt de travail par le médecin psychiatre ; - qu’il était ensuite toute la journée au foyer et que la psychologue a signalé un risque de passage à l’acte.

Il fait valoir : - que l’ADAPEI était informée de l’agressivité de Monsieur [K] [R] et des risques de passage à l’acte violent ; - que la faute qui lui est reprochée par son employeur, en tenant des propos jugés inadaptés à l’égard de Monsieur [K] [R], ne peut être retenue alors qu’il avait déjà été pris à partie par ce résident et qu’aucun protocole n’était prévu pour faire face à cette situation ; - que l’ADAPEI ne justifie pas du respect de son obligation d’évaluation et de prévention des risques en s’abstenant de produire le document unique d’évaluation des risques ; - qu’elle n’a pas formé les éducateurs pour faire face à l’augmentation des situations de violence envers le personnel ; - qu’il était le seul éducateur présent au moment de l’agression, que la direction présente n’a pris aucune mesure et qu’il a dû exercer son droit de retrait pour se protéger.

Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ADAPEI, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ADAPEI conclut à titre principal au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Monsieur [U] ne justifie d’aucun commencement de preuve d’une faute inexcusable en se fondant sur de simples affirmations résultant de l’attestation d’une salariée et des déclarations à charge de représentant