CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 22/02092

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 05 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [M] [F]

N° RG 22/02092 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJYX

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [M] [F] Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [F] a été affilié à l'URSSAF Rhône Alpes en qualité de gérant majoritaire de la SARL CABINET [M] [F], exerçant une activité d'expert-comptable jusqu'au 1er Juillet 2019, date de sa dissolution.

Par courrier daté du 18 octobre 2022 et réceptionné par le greffe le 20 octobre 2022, monsieur [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône Alpes le 29 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022, pour un montant de 16.237 euros dû au titre des cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019, outre les majorations de retard afférentes.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [M] [F] de ses demandes, de valider la contrainte délivrée le 29 septembre 2022 au titre des échéances du 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 pour un montant actualisé de 13.274 euros, outre les frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L'URSSAF Rhône-Alpes sollicite toutefois du tribunal qu'il acte sa renonciation au paiement de la période du 1er trimestre 2019.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône-Alpes expose que la contrainte a été précédée de trois mises en demeure les 6 novembre 2018, 29 novembre 2018 et 27 février 2019 envoyées à l'adresse professionnelle du cotisant, qui était encore le gérant de la société SARL CABINET [M] [F], laquelle n'a été dissoute qu'à compter du 1er juillet 2019. Elle fait valoir que le cotisant n'a jamais averti ses services d'un quelconque changement d'adresse alors que cette obligation lui incombe et que la notification des mises en demeure à cette adresse n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure de recouvrement. L'URSSAF Rhône-Alpes expose le calcul des cotisations, assises sur les déclarations de revenus de monsieur [M] [F]. Sur la demande de délais de paiement, l'URSSAF Rhône-Alpes indique qu'il ne relève pas de l'office du juge saisi d'une opposition à contrainte d'octroyer un échéancier de paiement ou une remise de dette.

Monsieur [M] [F] comparant en personne, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal d'annuler la contrainte litigieuse et à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de cotisations ou à défaut, un échéancier de paiement.

Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte, Monsieur [M] [F] invoque l'irrégularité de la procédure de recouvrement et notamment l'envoi par l'organisme des mises en demeure à son ancienne adresse professionnelle et d'autres courriers à son adresse personnelle. Il indique qu'il n'a pas reçu certaines mises en demeures et qu'il n'a pas reçu, préalablement aux mises en demeures, des appels de cotisation de la part de l'URSSAF Rhône-Alpes. Il indique ne plus contester le calcul des cotisations réalisé par l'organisme.

Au soutien de sa demande subsidiaire de remise de cotisations ou à défaut de délais de paiement, il explique s'être trouvé et se trouver encore dans l'impossibilité de régler l'intégralité des cotisations dues, en raison d'une difficulté retardant la cession de son cabinet d'expertise comptable. Sur sa situation actuelle, il indique qu'il a liquidé ses droits à la retraite et qu'il rencontre de grandes difficultés financières.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience le 5 Février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Sur la validité des mises en demeure préalables

Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que