CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 19/03481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Avril 2024

Martin JACOB, président

Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière

tenus en audience publique le 21 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat

Etablissement EHPAD [Localité 4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03481 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO24

DEMANDERESSE

Etablissement EHPAD [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Etablissement EHPAD [Localité 4] CPAM DU RHONE Me Emmanuelle BOROT, toque 26 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Etablissement EHPAD [Localité 4] Me Emmanuelle BOROT, toque 26 Une copie certifiée conforme au dossier [Y] [F], embauchée le 1er juillet 2018 en qualité d'ASH par l'établissement EHPAD [Localité 4], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 17 août 2018.

Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état des constatations médicales suivantes : cervico-dorsalgie aigue avec importantes contractures paravertébrales cervicales et dorsales haut + contractures des trapèzes et le médecin a prescrit à [Y] [F] un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2018 inclus.

Le 17 août 2018, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail et a émis des réserves quant à l'accident survenu le 17 août 2018.

Par courrier du 3 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident survenu à [Y] [F] le 17 août 2018.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, l'établissement EHPAD [Localité 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [Y] [F] le 17 août 2018.

Au cours de sa réunion du 18 septembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime l'une de ses salariés, [Y] [F], le 17 août 2018, et a rejeté la demande de l'établissement EHPAD [Localité 4].

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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 23 novembre 2019, reçue au greffe le 26 novembre 2019, l'établissement EHPAD [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à [Y] [F] le 17 août 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'établissement EHPAD [Localité 4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - juger que l'accident survenu le 17 août 2018 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident qui serait intervenu le 17 août 2018 à sa salariée [Y] [F], - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de -confirmer l'opposabilité à l'égard de l'établissement EHPAD [Localité 4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 17 août 2018 dont a été victime [Y] [F],

-débouter l'établissement EHPAD [Localité 4] de son recours.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'inopposabilité

Aux termes des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des disposi