CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 20/02130

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERALREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE : NUMÉRO R.G :

19 Avril 2024

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [L] C/ S.A.S. [7] N° RG 20/02130 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKBM

DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 2] (aide juridictionnelle totale n°2020/026635 du 13/01/2021 complétée par décision du 02/02/2022, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) non comparant représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521

DÉFENDERESSE

S.A.S. [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTES CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Madame [M] [E] munie d’un  pouvoir

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [L] S.A.S. [7] CPAM DU RHONE Société [5] la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521 la SELARL [6], vestiaire : 365 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [L], embauché par la société [7] en qualité de manoeuvre et maçon, a été victime d’un accident du travail le 9 août 2017 en recevant un bloc de béton provoquant un écrasement de son pied gauche, alors qu’il avait été mis à disposition de la société [5].

Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2020, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 6 février 2024, Monsieur [L] soutient en premier lieu que son action est recevable et non prescrite.

Il indique : - que le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation des lésions sans séquelles indemnisables au 31 décembre 2017 alors qu’il n’était pas guéri ; - que son employeur l’a dissuadé de contester cette décision en lui indiquant qu’il allait être orienté vers une formation ; - qu’il a fait l’objet le 6 mars 2018 d’un certificat médical constatant une rechute prise en charge par la caisse ; - que la consolidation de son état a été fixée au 20 avril 2019, date confirmée par une expertise médicale technique, et qu’il a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la consolidation.

Il fait valoir que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a couru à compter de l’arrêt du versement des indemnités journalières, soit le 20 avril 2019, que le certificat médical du 6 mars 2018 a été établi dans la continuité de l’accident du 9 août 2017 et qu’il ne peut concerner une rechute, et que la caisse ne l’a pas informé de la consolidation avec séquelles fixée au 1er janvier 2018 et de la fin du versement des indemnités journalières.

Au fond, il conclut que son employeur a commis une faute inexcusable en l’affectant sur un chantier sans l’informer des difficultés susceptibles de survenir lors de sa mission, en ne lui donnant aucune consigne de sécurité pour les travaux qui devaient être réalisés et en l’envoyant sur un chantier où il était confronté à la présence de gros blocs de béton sans avoir reçu une formation complète sur la sécurité, alors que la société [7] aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé.

Précisant qu’il n’a jamais été guéri et qu’il fait toujours l’objet de prescriptions d’arrêts de travail, il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, l’octroi d’une provision de 4 000 € et la condamnation de la société [7] au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société [7] soulève l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du fait de l’acquisition de la prescription, dont le point de départ le plus favorable à la victime est la cessation du versement des indemnités journalières à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 décembre 2017, qui n’a pas été contestée, et dont Monsieur [L] a été informé par un courrier recommandé daté du 8