CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 18/01971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 05 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/01971 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZRW

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], représentée par Monsieur [N] [C]

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES Société [4] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 août 2018, réceptionnée par le greffe le 30 août 2018, la société [4] a saisi le tribunal de la sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise de majorations de retard et de pénalités d’un montant total de 490,35 euros, suite au refus formulé par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF Rhône-Alpes).

Monsieur [N] [C], représentant légal de la société [4], comparant en personne, indique qu’il a créé sa société en juillet 2017 et que les retards de paiement et de déclaration sociale nominative (DSN) qui lui sont reprochés sont liés à des manquements de la part de l’expert-comptable en charge de son entreprise. Il expose que depuis qu’il a changé de comptable à la fin de l’année 2018, les cotisations sont réglées aux échéances et les DSN effectuées dans les délais légaux. Il précise que la société [4] a réglé les majorations et pénalités en litige auprès de l’URSSAF Rhône Alpes à la fin du mois de juillet 2018, mais qu’il maintient sa demande de remise totale.

Aux termes de ses conclusions n°1 reprises oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite le rejet des prétentions de la société [4] et précise ne pas formuler de demandes reconventionnelles, confirmant que les majorations et pénalités en litige ont été réglées par le cotisant.

L’URSSAF Rhône-Alpes expose qu’en l’absence de versement des cotisations dues au titre du mois de janvier 2018, d’un montant de 81 euros, la société [4] est redevable de majorations de retard d’un montant de 4 euros, en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Elle expose en outre qu’en l’absence de déclaration sociale nominative concernant le mois de février 2018 avant le 15 mars 2018, la société [4], qui a régularisé la déclaration le 26 juillet 2018, soit plus de quatre mois après l’échéance, est redevable d’une pénalité de 490,35 euros, en application de l’article R.133-14 du code de la sécurité sociale.

Elle indique que tout retard dans le versement de cotisations ou tout retard de déclaration sociale nominative a un impact sur la gestion des finances sociales et que les majorations ont pour objet de compenser les surcoûts générés par ces retards. Elle indique que la société a régularisé sa situation tardivement, en juillet 2018, malgré de multiples relances et que de ce fait, les pénalités émises par l’organisme sont justifiées.

L’URSSAF Rhône-Alpes souligne enfin que le cotisant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que le retard de paiement ou de déclaration présente un caractère irrésistible et extérieur.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience le 05 Février 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de pénalité pour défaut de production de la DSN L’article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige prévoit que la déclaration sociale nominative est une obligation incombant à tout employeur de personnel salarié ou assimilé et contenant entre autres, certaines informations telles que le contrat de travail, la durée du travail ou encore les salaires versés au salarié.

L’article R.133-14 I du Code de la sécurité sociale, applicable à date du litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois, même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.

L’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les