CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 18/07495

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Avril 2024

Martin JACOB, président

Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffier et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 21 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat

S.A.S. [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/07495 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPTV joint au N° RG 18/07497 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPT6

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] CPAM DU RHONE la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, toque N° 659

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 21 novembre 1973, [D] [L] a été embauché au sein de la société [4], en qualité d'ouvrier.

Le 2 avril 2017, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d'un "cancer broncho-pulmonaire épidermoïde avec ADP médiastinales envahies tableau 30 A" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée le 12 octobre 2017 par l'épouse de [D] [L], décédé le 21 avril 2017.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 bis " cancer broncho-pulmonaire épidermoïde ".

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 4 avril 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 3 février 2017. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au CRRMP aux motifs d'une durée d'exposition insuffisante et que la liste limitative des travaux n'est pas respectée.

Par courrier du 4 avril 2018, la caisse a indiqué à l'employeur qu'avant la transmission au CRRMP, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 24 avril 2018 et aussi la possibilité, pendant cette période, celle de formuler des observations qui seraient annexées au dossier.

Le 29 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une durée d'exposition insuffisante et des travaux non mentionnés dans la liste limitative. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention. Il a conclu à un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 11 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [4] d'avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [D] [L] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie inscrite dans le tableau n°30 Bis A " cancer broncho-pulmonaire épidermoïde au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [L] et l'avis du CRRMP.

Lors de sa réunion du 2 octobre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est décédé [D] [L] et a rejeté la demande de la société [4].

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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 décembre 2018, reçue au greffe le 27 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par [D] [L].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°18/7495.

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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 décembre 2018, reçue au greffe le 27 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du décès de [D] [L].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°18/7497.

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L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.

À l'audience, la société [