CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 20/01506

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Avril 2024

Martin JACOB, président

Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 21 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDKX

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Véronique BENTZ avocate au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Véronique BENTZ, toque 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 14 février 2005, [Y] [C] a été engagé par la SAS [2] en qualité de parqueteur.

Le certificat médical initial établi le 13 février 2019 fait état d'une : " déchirure de la coiffe des rotateurs gauches. Fissuration des tendons supra-épineux et infra-épineux. Epanchement acromio-claviculaire et bourse sous acromio-deltoïdienne. Maladie Prof 57 " avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 29 janvier 2019.

Le 12 avril 2019, [Y] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une " déchirure de la coiffe des rotateurs - fissuration des tendons - épanchement - IRM 29/01/2019 épaule gauche MP 57 ".

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A rupture coiffe gauche.

Par courrier du 30 août 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 13 août 2019, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 29 janvier 2019.

Par courrier du 5 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la clôture de l'instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnelle de la maladie du tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", intervenant le 25 septembre 2019, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par courrier du 25 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [Y] [C].

Par courrier du 14 novembre 2019, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [C].

Le 5 novembre 2020, le service médical a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [Y] [C], et des conclusions du service médical, fixé le taux d'incapacité permanente à 8 % à compter du 1er septembre 2020.

Lors de sa réunion du 3 mars 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [Y] [C], et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 2 février 2019. La CRA a ainsi rejeté la demande de la SAS [2].

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Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2020 et reçue au greffe le 10 août 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [Y] [C].

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -déclarer recevable et bien fondé son recours, à titre principal, -lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 février 2019 déclarée par [Y] [C], à titre subsidiaire, -lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à [Y] [C],

à titre infiniment subsidiaire, -ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, -condamner la CPAM Rhône à faire l'avance des frais et honoraires engagées du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire, en tout état de cause, -condamner la CPAM du Rhône à lui p