CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 23/01448

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 05 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Madame [T] [W] épouse [Z]

N° RG 23/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIOT

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV , dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [T] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE DE FRANCE [T] [W] épouse [Z] Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, vestiaire : 41 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF ILE DE FRANCE la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 26 avril 2023 réceptionné le 2 mai 2023, madame [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Ile de France, intervenant aux droits de la CIPAV.

Cette contrainte vise des cotisations sociales dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2022 et les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 3363,52 euros.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de rejeter les demandes de madame [T] [Z], de valider la contrainte pour un montant actualisé de 1.207,42 euros (cotisations : 1.055,20 euros + majorations : 152,22 euros), de condamner de madame [T] [Z] au paiement de cette somme, outre les frais de signification et de la condamner à lui payer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l’URSSAF Île-de-France indique que conformément aux dispositions légales, elle est en charge du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 pour les travailleurs relevant de la CIPAV et qu’elle est donc en droit de solliciter les sommes auprès de madame [T] [Z].

L’URSSAF Île-de-France argue que la contrainte émise est parfaitement régulière en sa forme et permet au cotisant de connaitre avec précision la nature des sommes qui sont sollicitées, les périodes auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations ainsi que des majorations, leurs motifs et leurs éventuelles déductions.

En outre, elle rappelle qu’il revient au cotisant de démontrer qu’il ne relève pas du régime de la CIPAV, elle fait, à ce titre, valoir que madame [T] [Z] exerce une activité libérale et n’apporte pas la preuve qu’elle devrait relever d’une autre affiliation que celle de la CIPAV.

L’URSSAF mentionne également que la liquidation judiciaire de la société de madame [T] [Z] ne s’oppose nullement à la réclamation des sommes qui sont dues à titre personnel par la cotisante.

Enfin, l’URSSAF expose les modalités de calcul qu’elle retient afin de calculer les cotisations définitives dues au titre de l’exercice 2022 et indique ainsi qu’elle retient 36.000 euros à titre de rémunérations sur l’année 2022 outre 2.526 euros au titre des cotisations facultative en application de la loi Madelin et fait valoir que les revenus déduits en application de cette loi sont fiscalement déductibles mais socialement intégrables en tant que revenus.

Au terme de ses écritures déposées au cours de l’audience, madame [T] [Z] demande au tribunal de déclarer recevable son opposition et, à titre principal, d’annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de-France le 26 avril 2023. Elle sollicite à titre subsidiaire la fixation de la contrainte à un montant de 1055,20 euros pour les cotisations au titre de l’année 2022. Elle sollicite enfin une condamnation aux dépens ainsi que le versement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, Madame [T] [Z] soulève l’irrégularité de la mise en demeure du 9 février 2023. Elle expose que seule l’URSSAF Île-de-France était désignée dans la mise en demeure et que cette dénomination ne lui permettait pas d’identifier avec certitude son créancier initial à savoir la CIPAV.

Elle indique également que la mention « ajustée » ne permettait pas, par son ca