CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 19/03497

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 05 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON C/ Monsieur [F] [I]

N° RG 19/03497 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPAL

DEMANDERESSE

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [I] né le 21 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [F] [I] la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[F] [I] la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 26 novembre 2019, réceptionné par le greffe le 27 novembre 2019, monsieur [F] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 17 octobre 2019 et signifiée le 13 novembre 2019 à la demande de Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la région Rhône-Alpes.

Cette contrainte vise des cotisations sociales dues au titre des régularisations de 2013 et 2014 et les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 8188 €.

Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l’audience, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande au tribunal de débouter monsieur [F] [I] de ses demandes, de valider la contrainte du 13 novembre 2019 pour un montant de 8188 euros et de laisser à la charge de l’opposant les frais de signification.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Languedoc Roussillon indique que la mise en demeure adressée à monsieur [F] [I] le 8 juillet 2016 permettait à celui-ci de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme et mentionne bien la période des cotisations appelées, à savoir la régularisation des années 2013 et 2014.

Elle indique que le numéro de cotisant mentionné sur la mise en demeure et la contrainte n’est pas un élément permettant d’admettre l’irrégularité de la mise en demeure ou de la contrainte. Elle explique que ce cette différence de numérotation provient d’un changement ayant été opéré en interne à l’occasion de la régionalisation des URSSAF et qu’en tout état de cause, le numéro de sécurité sociale de monsieur [F] [I] apparaît sur les documents et garantit l’identification de la personne visée par la procédure de recouvrement.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, monsieur [F] [I] demande au tribunal de déclarer recevable son opposition, prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 17 octobre 2019, débouter l’URSSAF Languedoc Roussillon de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, monsieur [F] [I] invoque la nullité de la mise en demeure du 8 juillet 2016 en ce qu’elle vise des cotisations « provisionnelles » alors que la contrainte mentionne des régularisations pour les années 2013 et 2014, ce qui ne lui a pas permis d’avoir précisément connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il ajoute qu’il existe une erreur sur la contrainte et la mise en demeure au niveau de son numéro d’identification de travailleur indépendant (TI), qui n’est pas celui qui lui a été initialement attribué. Il soutient que cette erreur matérielle est de nature à porter confusion et constitue une irrégularité de forme de nature à entrainer la nullité de la contrainte.

Enfin, monsieur [F] [I] fait grief à la contrainte de faire état de déductions et de versements non explicités.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience le 05 Février 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministèr