CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2024 — 18/01400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Avril 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 05 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/01400 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SPBG

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL OXALYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1352

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [H] [R] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire : 1352 Une copie revêtue de la formule executoire :

Société [2] la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire : 1352 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 2017, la société SARL [2] a adressé une déclaration de création d'entreprise (formulaire M0) à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes).

Le 12 septembre 2017, la SARL [2] a fait l'objet d'une modification juridique tenant à une augmentation de capital à la suite d'un apport partiel d'actifs de la SAS [2]. Dans le cadre de cette modification, une déclaration de modification (formulaire M2) a été déposée auprès de l'URSSAF Rhône Alpes le 22 septembre 2017, mentionnant notamment la présence de deux salariés au jour du transfert d'actifs, soit le 12 septembre 2017.

Faute de déclaration sociale nominative (DSN) de la part de la SARL [2] au titre du 3ème trimestre 2017, l'URSSAF a procédé à la taxation d'office de la cotisante et sanctionné ce défaut d'une pénalité d'un montant de 586,42 euros.

La SARL [2] a sollicité une remise de cette pénalité auprès du directeur de l'URSSAF Rhône Alpes, qui a refusé d'y faire droit le 26 avril 2018.

Par requête datée du 12 juin 2018, réceptionnée par le greffe le 15 juin 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une contestation de ce refus.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposée et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [2] demande au tribunal judiciaire de Lyon d'annuler la pénalité susvisée (qui s'analyse en une demande de remise totale) et de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL [2] expose que dans les faits, les deux salariés de la SAS [2] ont été transférés en son sein à la date du 1er octobre 2017 et que la mention apparaissant sur la déclaration de modification d'entreprise de deux salariés au jour de la cession d'actifs, soit le 12 septembre 2017, résulte d'une erreur de saisie. Elle explique qu'elle n'a employé aucun salarié sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 (3ème trimestre 2017) et que n'ayant à cette période pas la qualité d'employeur, il ne lui incombait pas d'établir une déclaration sociale nominative (DSN) pour ce trimestre, quand bien même un compte employeur avait été ouvert par l'URSSAF sur la base de ses déclarations. Elle précise qu'elle a établi des DSN à compter du 4ème trimestre 2017, conformément aux dispositions de l'articles L.133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône Alpes, la société SARL [2] fait valoir qu'aucune contrainte n'a été émise par l'organisme dans le délai de trois ans prescrit par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale concernant la somme de 586,42 euros et que l'organisme est donc prescrit dans son action de recouvrement. Elle relève en outre que la pénalité visée dans la mise en demeure du 9 avril 2018 s'élève à 294,21 euros et que la pénalité réclamée s'élève au double de ce montant, sans explications.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la SARL [2] de ses prétentions et formule à titre reconventionnel une demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 586,42 euros.

L'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir qu'elle a procédé à l'ouverture d'un compte employeur au nom de la société SARL [2] sur la base des déclarations effectuées par celles-ci le 22 septembre 2017, portant mention d'un effectif de deux salariés. Elle indique qu'à compter de l'ouverture de son compte employeur et même en l'absence de salariés, la société était tenue de lui fournir une DSN et que si les salariés intégraient effectivemen