CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/00286

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Avril 2024

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat

Monsieur [H] [J] C/ S.A.S. [12]

N° RG 21/00286 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTCC

DEMANDEUR

Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] non comparant représenté par Maître Catherine TERESZKO, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 572

DÉFENDERESSE

S.A.S. [12] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 6] représentée par Madame [L] [K] munie d’un  pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [J] S.A.S. [12] CPAM DU RHONE Maître Catherine TERESZKO, vestiaire : 572 Une copie revêtue de la formule exécutoire à : Maître Catherine TERESZKO, vestiaire : 572

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [J], embauché à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre de contrats temporaires en qualité de chauffeur poids-lourds par la [11] [Localité 9], devenue la société [10] [Localité 9] en 2012 puis la société [12] à compter du 10 mai 2021, a été victime d’un accident du travail le 18 août 2012.

Le 11 février 2021, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 février 2024, il expose qu’il devait effectuer le chargement et le déchargement de son camion en manipulant des armoires métalliques de type “rolls”. Le jour de l’accident, en chargeant le camion, un roll de boucherie de plus de 250 kilogrammes lui a écrasé la jambe gauche alors qu’il le manipulait pour l’installer dans le véhicule.

Il fait valoir : - qu’il appartenait à son employeur d’établir une liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou sécurité, et que le poste qu’il occupait aurait dû être considéré comme poste à risques eu égard à la manutention régulière de charges lourdes ; - qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ; - qu’un autre chauffeur a été victime d’un accident similaire deux à trois semaines avant le sien ; - que par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société [10] [Localité 9] pour avoir manqué à son obligation de sécurité par défaut de formation à la manutention de charges lourdes.

Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12], la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.

Assignée à comparaître par acte d’huissier signifié le 27 décembre 2023 à personne morale selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la société [12] n’a pas comparu.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

L’accident du 18 août 2012 dont Monsieur [J] a été victime a été déclaré par