CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 19/03389
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Avril 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 21 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03389 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN5N
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
[R] [S], embauchée par la SASU [3] le 5 décembre 2016, a déclaré à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 31 août 2017 à 7h55.
Un certificat médical initial établi le jour de l'accident, soit le 31 août 2017, fait état d'une lombalgie post traumatique. Le médecin a prescrit à [R] [S] un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2017 inclus.
La SASU [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 1er septembre 2017.
Par courrier daté du 19 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [R] [S] le 31 août 2017.
Par courrier du 4 juin 2018, après avis du médecin-conseil, la CPAM du Rhône a fixé la date de guérison des lésions de la salariée avec séquelles indemnisables au 31 mars 2018.
Par courrier recommandé daté du 14 novembre 2017, la SASU [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation du lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec la lésion initiale au titre de l'accident de [R] [S] survenu le 31 août 2017.
Lors de sa réunion du 5 février 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [R] [S] le 31 août 2017 ainsi que de la durée de l'arrêt de travail à compter du 1er septembre 2017. La CRA a ainsi rejeté la demande de la SASU [3].
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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 novembre 2019, reçue au greffe le 18 novembre 2019, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Rhône, à titre principal, et d'une demande d'expertise judiciaire suite à l'accident dont a été victime [R] [S] le 31 août 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SASU [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l'opposabilité à la SASU [3] de la décision de prise en charge des arrêts au titre de l'accident du travail, du 31 août 2017 jusqu'au 31 mars 2018, et de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un