CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 21/02812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 19 Avril 2024

Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat

N° RG 21/02812 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WONA

Monsieur [A] [B] C/ Société [6] CPAM DU RHONE, S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], Société [7] DEMANDEUR

Monsieur [A] [B] demeurant [Adresse 4] non comparant représenté par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON vestiaire 1706 substitué par Maître Delphine POTUS, avocate au barreau de LYON vestiaire 191

DÉFENDERESSE

Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Madame [E] [D] munie d’un  pouvoir

S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] dont l’étude est située [Adresse 3] représentée par la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES avocats au barreau de MARSEILLE

Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Notification le :

Une copie certifiée conforme à : [A] [B] Société [6] CPAM DU RHONE S.E.L.A.R.L. [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]. Société [7] Me Ugo DI NOTARO, vestiaire : 1706 la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE ET ASSOCIES Me Ronald LOCATELLI

Une copie revêtue de la formule executoire à : Me Ugo DI NOTARO, vestiaire : 1706

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société [5], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [A] [B] a été victime le 10 mai 2016 ; - a dit que la société [6] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ; - a condamné la société [5] à relever et garantir la société [6] des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [B] a été victime le 10 mai 2016 ; - a alloué à Monsieur [B] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a ordonné une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le Docteur [F] [G] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'égard de la société [6] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur [B] et qu'elle procédera au recouvrement des sommes allouées à ce dernier en réparation de ses préjudices ; - a déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [7] ; - a condamné la société [6], relevée et garantie par la société [5], à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté les parties de leurs autres demandes ; - a débouté les sociétés [6] et [5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - a condamné la société [6], relevée et garantie par la société [5], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le Docteur [J], désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement du Docteur [G] empêché, a transmis son rapport d’expertise du 27 janvier 2023 dont les conclusions sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 11 mai 2016 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 mai au 30 juin 2016, à 25 % du 1er au 31 juillet 2016 et à 10 % du 1er août au 4 septembre 2016 ; - assistance par une tierce personne : 1 heure par jour du 12 mai au 30 juin 2016 puis 4 heures par semaine du 1er au 31 juillet 2016 ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 10 mai au 31 juillet 2016 ; - préjudice d’agrément : il allègue que son médecin de la fédération française de judo lui aurait interdit la reprise de ce sport à la suite des séquelles de cet accident (sous réserve de production d’un certificat), toutefois, médicalement, cette interdiction de la pratique parait surprenante compte tenu du bilan lésionnel initial sauf à ce qu’elle soit la conséquence de l’effet came bilatéral qui ne trouve pas son origine dans les faits motivant la présente expert