CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 20/02049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

19 Avril 2024

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat

N° RG 20/02049 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJHH

Madame [J] [Z] C/ Société [4]

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante représentée par Maître Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922

DÉFENDERESSE

Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Madame [B] [U] munie d’un  pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [Z] Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a donné acte à la société [4] de ce qu'elle renonce à son moyen tiré de la prescription de l'action engagée par Madame [Z] ; - a dit que la société [4] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Madame [J] [Z] a été victime le 10 avril 2018 ; - a alloué à Madame [Z] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Madame [Z] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [H] [O] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur l'intégralité des sommes allouées à Madame [Z] en réparation de ses préjudices personnels ; - a condamné la société [4] à payer à Madame [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a laissé les dépens à la charge de la société [4].

Le Docteur [O] a transmis son rapport d’expertise reçu au greffe le 19 mai 2023. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10/04/2018 au 14/11/2018 ; - souffrances endurées : 2/7 ; - déficit fonctionnel permanent : 5 % ; - pas d’autres préjudices notables.

A l’audience du 6 février 2024, Madame [J] [Z] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- 657 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 € au titre des souffrances endurées ; - 9 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 000 € au titre du préjudice d’agrément.

Madame [Z] sollicite la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir que le préjudice d’agrément, non retenu par l’expert, est caractérisé du fait de l’impossibilité de reprendre les sports en charge et en course alors qu’elle pratiquait la course à pied, le basket-ball et le handball.

La société [4] sollicite la réduction de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 436 € et des souffrances endurées à 3 000 € à tout le moins, et conclut au rejet du surplus des demandes.

Elle fait valoir que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’entrait pas dans la mission d’expertise, que le Docteur [O] a commis une erreur de plume, et qu’il n’a pas retenu le préjudice d’agrément évoqué par Madame [Z] dans le cadre des doléances exprimées qui n’est en tout état de cause justifié par aucune pièce.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la