2ème Chambre Cab1, 19 avril 2024 — 22/07953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07953 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQE

AFFAIRE : M. [B] [F] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2020, Mme [B] [J] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 19 mars 2021, a déposé son rapport le 19 juin 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 3 et 8 août 2022, Mme [B] [J] épouse [F] a fait citer la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Mme [B] [J] épouse [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge50 euros - Frais divers700 euros - Pertes de gains professionnels actuels666.44 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %560 euros - Souffrances endurées4 300 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4 350 euros

SOIT AU TOTAL10 846.45 euros dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.

Mme [B] [J] épouse [F] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens en ce compris ceux exposés au stade du référé;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [J] épouse [F] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - qu’il soit jugé qu’il lui reviendra un solde de 7 364.50 euros nonobstant l’éventuelle créance des tiers-payeurs, - le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société AVANSSUR ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [J] épouse [F] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/06/2020 au 26/06/2020, soit 17 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 256 jours - une consolidation au 22 mars 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7