GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 avril 2024 — 18/00422
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/01910 du 19 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00422 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRKR
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [T] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA ayant donné lieu à une lettre d’observations du 30 mars 2017 comportant deux chefs de redressement pour la période des années 2014 et 2015, suivie d’une mise en demeure n°63229312 du 27 septembre 2017 d’un montant total de 209.761 €, dont 27.838 € de majorations de retard.
La société [6], par courrier du 25 octobre 2017, a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA d’une contestation d’un seul des chefs de redressement relatif à l’assujettissement et affiliation de droit au régime général de contrats de sponsoring ou parrainage de sportifs professionnels.
Par requête expédiée le 29 décembre 2017, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par décision du 25 juillet 2018, la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement a explicitement rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement, dans son principe comme son montant.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ; - retenir l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 septembre 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; - annuler le redressement pour cause d’irrégularité de la lettre d’observations du 30 mars 2017 ; - sur le fond, annuler le redressement relatif aux contrats de sponsoring au titre des exercices des années 2014 et 2015 ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire l’assiette de réintégration envisagée ; - condamner en tout état de cause l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - à titre principal, déclarer le recours irrecevable faute de contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2018 ; - à titre subsidiaire, débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; - condamner la société [6] au paiement de la somme de 209.761 € au titre de la mise en demeure du 27 septembre 2017, ainsi que 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La société [6] se prévaut d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2001, rendu entre elle-même et l’URSSAF des Bouches-du-Rhône sur un problème juridique identique, pour opposer une autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Or, la force exécutoire d’un jugement n’est attachée qu’à ce qui a été tranché.
En l’espèce, le jugement cité de 2001 concernait un contrôle antérieur pour la période du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1997, alors que le présent litige concerne un contrôle