2ème Chambre Cab1, 19 avril 2024 — 23/00893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00893 - N° Portalis DBW3-W-B7H-267C

AFFAIRE : M. [V] [M] (Me Olivier KUHN-MASSOT) C/ Société ALLIANZ ASSURANCE (Me ABEILLE) ; S.A. EUROVIA (); Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ ASSURANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE IARD CITE EN SON AGENCE PARC BORELLY 13009 MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Maître Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

S.A. EUROVIA vient aux droits de la S.A. Cochery, radiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 30 mai 1974, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation de trajet-travail dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ALLIANZ.

Par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 2 mai 1979, les préjudices de Monsieur [M] ont été indemnisés.

Par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 19 décembre 1986, confirmé par arrêt de la cour d’appel de NANCY du 27 avril 1989, Monsieur [M] était indemnisé de l’aggravation de son état de santé.

Par jugement du tribunal de grande instance de NANCY du 19 novembre 1988, Monsieur [M] était indemnisé de l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle et de ses pertes de rémunération durant les périodes d’incapacité temporaire partielle.

Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur [R] en 2007, suite à une nouvelle aggravation survenue le 11 mai 2005.

Après avis sapiteur, l’expert a déposé son rapport le 21 mars 2008.

Par ordonnance de référé de ce siège du 23 décembre 2009, le Docteur [U] était désigné en qualité d’expert, et une provision de 35 000 euros était allouée.

Il était de nouveau désigné pour examiner Monsieur [M] par ordonnance de référé du 29 juin 2011, et une nouvelle provision de 20 000 euros était accordée.

L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2012.

Par actes d’huissiers de justice des 13 et 14 octobre 2016, Monsieur [M] faisait citer la société EUROVIA (venant aux droits de la société COCHERY), la société GAN EUROCOURTAGE et la CPAM D’ILE ET VILAINE, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une indemnisation provisionnelle.

Par ordonnance d’incident du 17 août 2017, une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros était allouée à Monsieur [M].

Par jugement avant dire-droit du 16 février 2018, le Docteur [F] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 7 mai 2019.

L’instance a été radiée le 21 janvier 2022.

Monsieur [M] a sollicité la remise au rôle de l’affaire, et par conclusions signifiées le 19 janvier 2023, il sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles575,41 € - Frais d’assistance à expertise3 860 € - Tierce personne temporaire2 362,50 € - Pertes de gains professionnels actuels16 916, 45 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Frais de logement adapté..................................................15 000 euros - Frais de véhicule adapté....................................................10 500 euros - Dépenses de santé futures...................................................1 000 euros - Tierce personne permanente135 766 euros - Pertes de gains professionnels futurs152 217,83 euros - Indemnité légale de fin de carrière.......................................1 004 euros - Capital de carrière...............................................................6 496 euros - Perte de retraite..