GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 avril 2024 — 22/02332

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01913 du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02332 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NPA

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [N] né le 09 Avril 1991 à [Localité 4] (LOT) [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [G] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête remise en main propre au greffe de la juridiction le 18 août 2022, [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE) suite à sa demande du 17 janvier 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.

[W] [N], présent en personne et soutenant oralement les termes de sa requête, ne conteste pas le délai de trois ans opposé par la caisse entre la création de deux nouvelles activités pour bénéficier de l’exonération, mais expose que la durée et la modicité de son activité précédente entreprise pour une durée de six mois seulement, de juin à décembre 2019, ne lui ont permis d’obtenir que 92 € d’exonération, de sorte qu’il n’a pas bénéficié pleinement du dispositif d’aide et qu’il est bien fondé à obtenir à nouveau l’ACRE depuis le début de sa nouvelle activité, entamée le 1er décembre 2021, pour la période d’une année comme le prévoit l’article R.5141-28 du Code du travail.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, invoque pour sa part les dispositions des articles R.5141-3 du Code du travail et L.131-6-4 IV du Code de la sécurité sociale pour rappeler que le bénéfice de l’exonération de l'ACRE ne peut être obtenu à nouveau qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. L’organisme relève que [W] [N] a repris une nouvelle activité le 1er décembre 2021, alors que la précédente avait cessé le 1er décembre 2019, et conclut en conséquence au rejet de la contestation de l’intéressé et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 du Code du travail et L.131-6-4 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle.

La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.

L’article R.5141-3 du Code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d’une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision.

Et l’article L.131-6-4 IV du Code de la sécurité sociale de préciser : Une personne ne peut bénéficier de l'exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.

En l'espèce, [W] [N] a procédé à l’inscription d’une nouvelle activité, pour des services administratifs combinés de bureau, par déclaration du 17 décembre 2021 à effet au 1er décembre 2021.

Toutefois, lors de sa précédente activité déclarée le 24 juin 2019, relative à du nettoyage courant des bâtiments, l’intéressé a sollicité et bénéficié du dispositif de l’ACRE. Il a cessé cette première activité, avant la fin du bénéfice de l’ACRE, à