PCP JCP fond, 16 avril 2024 — 23/02340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLT4

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le 16 avril 2024

DEMANDERESSE Société LE CHAMBRELAIN, [Adresse 4] représentée par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, 59 Avenue de la Bourdonnais 75007 Paris, Toque E1796

DÉFENDEURS Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1], comparant en personne Madame [J] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Monsieur [D] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02340 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLT4

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 23/06/2022 à effet au 01/07/2022, la Société LE CHAMBRELAIN a donné à bail pour une durée de 3 ans à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 945 euros et 61 euros de provision sur charges.

A la demande de la Société LE CHAMBRELAIN , il a été établi par Me [P], huissier, un constat d'annonces Airbnb pour le logement le 30/11/2022

Par LRAR du 01/12/2022, le cabinet [N], gestionnaire, a fait savoir à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] que le logement donné à bail était sous-loué , et a demandé à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de quitter les lieux le 15/12/2022 et de payer la somme de 16000 euros ramenée à 8000 euros en cas de départ des lieux à cette date , de rembourser la facture de frais d'huissier de 350 euros.

M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] ont contesté par courrier du 09/12/2022 toute sous-location, en faisant valoir que des photos ont été volées du compte Instagram de M. [D] [H] qui montraient les lieux rénovés par son entreprise de rénovation immobilière.

Le conseil de la Société LE CHAMBRELAIN a réitéré sa demande par LRAR du 08/12/2022 reçue le 10/12/2022.

Par sommation , avec établissement de PV de difficultés des 02, 04 et 05/01/2023 , il a été demandé à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de communiquer le relevé EDF de l'appartement loué .

Par acte d'huissier en date du 02/01/2023, la Société LE CHAMBRELAIN a fait assigner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] aux fins de :

-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] -Voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] ainsi que tous occupants de leur chef du logement avec le concours de la force publique si besoin est -Voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place , soit dans un garde-meuble du choix du requérant , aux frais, risques et périls de qui il appartiendra -Voir sommer M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] de remettre l'ensemble des relevés Airbnb depuis juillet 2022 jusqu'au jour de l'assignation et à défaut condamner M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] à payer à la Société LE CHAMBRELAIN la somme de 11480 euros en restitution des loyers perçus de sous-location -Voir condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] au paiement :

- d'une somme de 11480 euros, en remboursement des loyers indument perçus en sous-location

- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du constat du 30/11/2022 , de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure L'affaire a été retenue le 11/04/2023.

A cette audience :

La Société LE CHAMBRELAIN sollicite l'entier bénéfice de son assignation et maintient toutes ses demandes .

Elle fait valoir que le constat d'huissier démontre que le logement sur les annonces Aibnb est bien celui loué à M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] , que par ailleurs le fait que des factures courantes EDF soient produites ne démontrent pas que les locataires vivent dans les lieux .

Elle expose ne pas avoir sollicité directement de Aibnb les relevés de locations de M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] pour le compte qu'ils possèdent et souligne que M. [D] [H] et Mme [X] [J] épouse [D] sont propriétaires d'un autre logement qu'ils peuvent occuper.

Compte-tenu des montants de nuitées proposés, et de la période d'occupation selon les commentaires et réservations, elle estime bien fondée sa demande au titre des fruits civils de sous-location.

Sur les relevés EDF, elle précise que le relevé a été proposé pour éviter des provisions à la demande des locataires, mais que ceux- ci malgré plusieurs passages à des horaires distincts n'ont pas trouvé les locataires dans les lieux ni la mère de Mme [X].

M. [D] [H] a représenté Mme