1/4 social, 2 avril 2024 — 22/07267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/07267 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIRV
N° MINUTE :
Déboute P.R
Jugement d’incompétence du : 25 Février 2022
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
[7] ([7]) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 02 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/07267 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIRV
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par voie d’accord signé le 24 septembre 1980, les partenaires sociaux du secteur « Transports » ont mis en place un régime de prévoyance destiné à la couverture du risque d’inaptitude à la conduite des salariés des entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, et des activités auxiliaires de transport.
L’Institution de prévoyance d’inaptitude à la conduite ([7]) est en charge de ce régime de prévoyance.
Depuis le 17 février 1985, M. [T] [W] a exercé la profession de chauffeur routier poids lourds. A ce titre, il a travaillé pour le compte de plusieurs sociétés : au service de la Société [12] à [Localité 8] du 20 mars au 31 octobre 1998 au service de la Société [10] à [Localité 11] du 1er décembre 1998 au 30 septembre 2000 au service de la Société [13] à [Localité 9] du 1er octobre 2000 au 09 juin 2013 au service de la Société [6] [Localité 5] à [Localité 5] du 10 juin 2013 au 22 juin 2015. Né le 20 juin 1967, il a fêté son quarante-huitième anniversaire le 20 juin 2015.
A compter de l’année 2012, M. [W] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. La consolidation est intervenue le 8 mars 2015. Il a été déclaré inapte à sa profession de chauffeur routier par avis de la médecine du travail du 9 mars 2015, confirmé par un second avis du 26 mars 2015. Le 22 juin 2015, l’employeur de M. [W] lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et pour impossibilité de reclassement.
L’intéressé a demandé à bénéficier d’une prise en charge auprès de l’institution [7] dans le cadre de la garantie inaptitude. Par lettre en date du 17 septembre 2015, l’[7] a informé à M. [W] son refus de prise en charge au motif qu’il ne justifiait pas de dix-huit ans d’exercice au moment de la date de reconnaissance de son inaptitude par la médecine du travail.
Par requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 25 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2023, M. [W] demande au tribunal de : - INFIRMER la décision implicite de rejet de la Commission d’Appel du régime [7] confirmant la décision de rejet de l’[7] du 21 décembre 2015 ; - INFIRMER la décision de rejet de l’[7] du 21 décembre 2015 ; - ENJOINDRE l’[7] de reconnaître l’éligibilité de Monsieur [W] au titre de de la garantie de revenus en cas d’inaptitude à la conduite ; - ENJOINDRE à l’[7] de verser à Monsieur [W] l’allocation au titre de la garantie de revenus en cas d’inaptitude à la conduite, et ce rétroactivement au 22 juin 2015 ; - CONDAMNER l’[7] à payer à Monsieur [W] la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER l’[7] aux dépens en ce compris ceux d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 avril 2023, l’[7] demande au tribunal de : - Dire mal fondé Monsieur [T] [W] en ses demandes dirigées contre l'institution [7] et l'en débouter ; - Condamner Monsieur [T] [W] à verser à l'institution [7] la somme de 2400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.