Service des référés, 26 mars 2024 — 23/59353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59353 N° Portalis 352J-W-B7H-C3F4G

N° :

Assignation du : 13 Décembre 2023

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2024

Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDEUR

L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Monsieur [C] [J], Inspecteur

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7] ([6]) [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS - #G0020

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires au [Adresse 2], sous l’enseigne « [6] », établissement qui ne se situe pas dans le périmètre d’une zone géographique bénéficiant d’une dérogation à la règle du repos dominical en application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016. Elle emploie habituellement quinze salariés.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l’inspecteur du travail du l’unité de contrôle du 16ème arrondissement, en la personne de M. [C] [J], a assigné en référé la société [7] exploitant sous l’enseigne [6] aux fins, au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre : de lui faire interdiction d’employeur des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 2]) et ce, sous astreinte de 2 000 par salarié employé le dimanche après 13 heures,de la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'inspection du travail indique avoir effectué un premier contrôle le dimanche 7 mai 2023 à partir de 14h54, et avoir constaté l'ouverture du magasin, que des clients y déambulaient, saisissaient des articles, sur les rayonnages, payaient à la caisse ou retiraient des commandes. L’inspecteur du travail a constaté en outre la présence de quatre salariés, ce qu’il a relevé par lettre recommandée avec AR notifiée à l’entreprise le 16 mai 2023, dans laquelle il sollicitait en outre la communication de documents obligatoires ; qu’un courrier de relance a été notifié le 6 septembre 2023 ; qu’un nouveau contrôle est intervenu le 24 septembre 2023 à 16 heures 50, dont il résultait la présence de trois salariés en situation de travail refusant l’entrée de la clientèle, mais assurant néanmoins au profit de cette dernière des préparations de commande ; que par lettre recommandée avec AR du 26 septembre 2023, cette situation a été notifiée à l’entreprise ; que dans ce même courrier, il était sollicité de nouveau la communication de documents obligatoires, relevant que l’absence de réponse sur ce point était constitutive d’une infraction d’obstacle au contrôle.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [7] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 700 du code de procédure civile, de : débouter l’inspecteur du travail de l’ensemble de ses demandes,et le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions de l’inspection du travail, la société [7] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse, faute de réponse du Préfet de [Localité 9] sur une demande de dérogation au repos dominical présentée le 20 février 2024 en application de l’article L.3132-20 du code du travail ; qu’en outre, aucune urgence n’est démontrée, alors qu’en pratique, deux autres enseignes situées à proximité immédiate sous ouvertes tous les dimanches jusqu’à 22 heures ; qu’enfin, la fermeture du dimanche lui est très préjudiciable, puisqu’elle y réalise le chiffre d’affaire le plus important de la semaine.

A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Aux termes de l'article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».

Il résulte de l'article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».

En application de l'article L.3132-31 du code du travail, « l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en réf