Service des référés, 18 avril 2024 — 23/59123

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MG2

N°: 2-CH

Assignation du : 30 Novembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 pour l’expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société LEFORT & RAIMBERT, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de PARIS - #A0067

DEFENDERESSE

S.A.S ARMORIAL FRANCE [Adresse 9] Chez Domino Service [Localité 10] et dans les locaux loués : [Adresse 7]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS - #A0891

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée LEFORT & RAIMBERT a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle ARMORIAL FRANCE des locaux situés [Adresse 6].

Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2022, la société LEFORT & RAIMBERT a fait délivrer à la société ARMORIAL FRANCE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2023.

Par assignation délivrée le 30 novembre 2023, la société LEFORT & RAIMBERT a attrait la société ARMORIAL FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

A l'audience du 21 décembre 2023, le renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande de la société défenderesse.

A l'audience du 21 mars 2024, la société LEFORT & RAIMBERT soutient oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, aux termes desquelles elle maintient sa demande initiale d'expertise, sollicite le rejet des prétentions adverses et entend voir réserver les dépens.

Développant oralement les moyens détaillés dans ses écritures, la société ARMORIAL FRANCE entend voir à titre principal rejeter la demande d'expertise, à titre subsidiaire condamner la société LEFORT & RAIMBERT au paiement d'une provision de 300 000 euros à valoir sur l'indemnité d'éviction lui revenant, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalit