PCP JCP fond, 16 avril 2024 — 22/06421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/06421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVM5
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le 16 avril 2024
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque B 0096
DÉFENDEURS Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 4], Madame [T] [E], demeurant [Adresse 4], Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/06421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVM5
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 02/04/1996 à effet au 01/04/1996, la SAGI aux droits de laquelle vient la RIVP a donné à bail à M. [E] [X] un appartement de type 4 pièces à usage d'habitation, situé au [Adresse 4], avec cave n° 117 , pour un loyer de 4923.70 francs, et 685.84 francs de provisions sur charges.
M. [E] [X] s'est marié le 25/02/1999. Il n'a pas donné congé pour les lieux loués. Il dispose d'un bail depuis le 01/04/1999 à [Localité 5].
Mme [E] [W] , mère de M. [E] [X] , Mme [E] [F] et Mme [E] [T] demeurait dans les lieux loués et est décédée le 02/07/2008 .
Un document a été adressé à M. [E] [X] le 22/11/2021 d'enquête sociale pour analyse du conventionnement de l'immeuble pour définir la catégorie de son ménage et les ressources du foyer.
Les avis d'échéances sont demeurés établis au nom de M. [E] [X] .
Mme [E] [F] et Mme [E] [T] ont demandé le transfert de bail à leur bénéfice de l'appartement , par suite du départ du logement de M. [E] [X] . La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) leur a répondu le 09/03/2022 qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour un transfert de bail , que le locataire en titre ne pouvait céder le bail sans consentement du bailleur , que des avis pour des indemnités d'occupation seraient désormais adressés pour un montant équivalent au loyer et charges en cours.
Les conseils de Mme [E] [F] et Mme [E] [T] ont sollicité le transfert de bail au profit de Mme [E] [F] et Mme [E] [T] .
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a maintenu son refus d'envisager l'existence d'un transfert de bail .
Par acte d'huissier en date du 04/08/2022 , la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a fait assigner M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sur le fondement des articles 2,7,14 et 40 de la loi du 06/07/89, 1103, 1227,1228,1240, 1728 ,1729 et 1741 du code civil , les articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-5 du code de la construction et de l'habitation , les articles L411-1 à L411-33 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
-Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) et M. [E] [X] aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle, cession et sous -occupation des lieux
-Voir juger que Mme [E] [F] et Mme [E] [T] sont occupantes sans droit ni titre des lieux loués
-Voir ordonner l'expulsion de M. [E] [X] ainsi que tous occupants de son chef , notamment Mme [E] [F] et Mme [E] [T] du logement , avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de la décision
-Voir dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit et se réserver la liquidation de l'astreinte
-Voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 , L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution
-Voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
-Voir condamner solidairement ou in solidum M. [E] [X], Mme [E] [F] et Mme [E] [T] au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables , applicables si le bail s'était poursuivi , à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,
- d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil
-Voir ordonner l'exécution provisoire
L'affaire a été retenue le 06/03/2023 après renvois.
A cette audience :
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a été représentée .Elle souti