CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 18/00952

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 18/00952 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H4YD

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A. ENTREPRISE [Y]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. ENTREPRISE [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Marine ADAM, avocate au barreau de BREST

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE :

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA Entreprise [Y], laquelle compte quatre établissements, pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2016.

Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 11 points, notifiée par lettre d’observations datée du 19/07/2017.

Par courrier en date du 02/08/2017, la SA Entreprise [Y] a communiqué ses observations concernant les chefs de redressement n° 3, 4, 7 et 10.

Suivant courrier en réponse du 26/09/2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements envisagés.

Suivant 4 mises en demeure adressées les 10/11/2017 et 22/11/2017, l’URSSAF de Bretagne a sollicité le règlement des sommes suivantes :

- 82 653 €, dont 66 899 € de cotisations, 6690 € de majoration de redressement et 9064 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 6], - 95 976 €, dont 94 301 € de cotisations, 6257 € de majoration de redressement et 13 282 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 8], - 496 471 €, dont 402 132 € de cotisations, 40 213 € de majoration de redressement et 54 126 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 4], - 146 178 €, dont 118 412 € de cotisations, 11 840 € de majoration de redressement et 15 926 € de majorations de retard pour l’établissement situé à [Localité 5].

Suivant lettre recommandée en date du 05/01/2018, la SA Entreprise [Y] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la régularité du redressement et des mises en demeure ainsi que le bien-fondé des chefs de redressement n° 3, 4, 7 et 10.

En sa séance du 21/06/2018, la commission de recours amiable a maintenu l’ensemble des redressements et rejeté le recours.

Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédiée le 08/10/2018, la SA Entreprise [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine d’une contestation.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

Suivant conclusions visées par le greffe à cette audience, qu’a développées et soutenues son conseil, la SA Entreprise [Y] demande à la présente juridiction de :

- Dire et juger recevable le recours exercé par l’entreprise [Y] SA. - Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF BRETAGNE notifiée le 10 août 2018.

A titre principal,

- Annuler les redressements notifiés à l’entreprise [Y] SA par lettre d’observations du 19 juillet 2017. - Annuler les mises en demeure notifiées les 10 et 22 novembre 2017.

A titre subsidiaire,

- Déclarer non fondés et irréguliers les chefs de redressement contestés, à savoir : - frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics (point 3), - frais professionnels et déductions forfaitaires spécifiques – règle de non cumul : élus du personnel (point 4), - frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole (point 7), - versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif (point 10) et subsidiairement le réduire. - Annuler par conséquent les mises en demeure notifiées les 10 et 22 novembre 2017.

A titre infiniment subsidiaire,

- Procéder au chiffrage du versement transport sur les années 2014, 2015 et 2016 en fonction du lieu de travail effectif. - En conséquence, valider le calcul opéré par la s