JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/00786

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 24/00786 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZOC

JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/273

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[C] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 23 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [C] [N] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 juin 2015, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [N] sur des locaux situés [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 491,79 €. Par contrat de location en date du 13 décembre 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a également mis à disposition de Madame [C] [N] un garage situé [Adresse 3]). La locataire ayant demandé une mutation, ARCHIPEL HABITAT a ensuite, par contrat du 4 novembre 2020, consenti un bail d'habitation à Madame [C] [N] sur des locaux situés [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 470,05 € et d'une provision pour charges de 83,34 €.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 821,73 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [C] [N] le 3 avril 2023.

Par assignation du 5 octobre 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire "Ordonner l'expulsion de Madame [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner Madame [C] [N] au paiement des sommes suivantes : 131,88 € au titre du solde locatif relatif à l'ancien logement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 949,65 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 23 février 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 février 2024, s'élève désormais à 6 432,54 €. Le bailleur indique que la locataire reste également redevable d'une somme de 131,88 € au titre de son ancien logement. Il déclare, par ailleurs, donner son accord à l'octroi de délais de paiement d'un montant de 50 € par mois, assortis d'une suspension des effets de la clause résolutoire.

L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Madame [C] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par mail adressé au tribunal le 14 février 2024, Madame [C] [N] a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l'audience en raison de son emploi. Elle ne conteste pas le montant de sa dette et sollicite la mise en place d'un échéancier à hauteur de 50 € par mois afin d'apurer sa dette.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Madame [C] [N].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constat de la ré