JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/00661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZD2

JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/272

OPH NEOTOA

C/

[J] [K] [Y] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à NEOTOA COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [K] [J] Mme [D] [Y]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 23 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH NEOTOA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [E] [X], muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Mme [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2015, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 365,61 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le bailleur le 1er mars 2023, Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [D] ont donné congé du logement. NEOTOA a accusé réception de ce congé le 6 mars 2023 et a enregistré la résiliation du bail, par l'effet du congé, à la date du 1er juin 2023.

Le 31 juillet 2023, Monsieur [J] [K] a indiqué à NEOTOA, par conversation téléphonique, vouloir finalement demeurer dans les lieux et ainsi rétracter le congé délivré le 1er mars 2023.

Par actes de commissaire de justice du 22 août 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 426,92 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois ainsi qu'un commandement de justifier de l'occupation du logement.

Les locataires n'ayant pas quitté les lieux, l'établissement NEOTOA a ensuite, par assignations du 3 janvier 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : "Constater la validité du congé adressé par Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [D], reçu le 1er mars 2023 à effet au 1er juin 2023, "Juger que Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [D] sont tenus de quitter les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, "A défaut de départ volontaire, ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [Y] [D] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux, 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 23 février 2024, l'établissement NEOTOA maintient l'intégralité de ses demandes. Il sollicite, en outre, le paiement de la dette locative, actualisée au 22 février 2024, d'un montant de 4 300,76 €. NEOTOA indique que la date de l'état des lieux de sortie n'est toujours pas fixée. L'établissement NEOTOA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience puisqu'aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de janvier 2023.

Monsieur [J] [K] expose qu'il est parti en Serbie au mois de janvier 2023, si bien qu'il a arrêté de travailler. Il indique que Madame [Y] [D] est, quant à elle, restée dans le logement mais n'a pas d'emploi. Il explique avoir réintégré le logement et avoir repris le travail, en tant que chef d'entreprise, au mois de janvier 2024. Le locataire conteste la signature apposée sur le congé et indique ne pas en être l'auteur, si bien que le congé n'a pas valablement été délivré par lui. Il ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif et sollicite l'octroi de délais de paiement d'un montant de 1 000 € par mois afin d'apurer sa dette.

Madame [Y] [D] expose quant à elle que, suite au départ en Serbie de Monsieur, elle a été contrainte de donner congé du logement, faute de ressources suffisante. Elle indique avoir quatre enfants à charge. Enfin, elle reconnaît avoir imité la signature de Monsieur [J] [K].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé délivré par les locataires et la demande d'expu