CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 21/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 21/00009 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBPX

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

[5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

[5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marie VERRANDO, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mada me Aurélie LE CLAIR, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [W], salarié de la société [5] depuis le 1/12/2009 en qualité de chargé de clientèle particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9/7/2019, au titre d’un “burn-out avec épuisement physique et psychique”.

Le certificat médical initial, daté du 30/4/2019, fait état d’un “burn-out avec épuisement physique et psychique”. Il indique comme date de première constatation médicale de la maladie le 22/5/2018.

Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a réalisé une enquête administrative.

Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de M. [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.

Le 30/4/2020, le CRRMP, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W].

Par courrier du 18/6/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W].

Par courrier daté du 12/8/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11/12/2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. La requête a été enrôlée sous les nos RG 21/00009 et 21/00025.

En sa séance du 21/10/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’employeur.

Par ordonnance du 7/11/2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/00025 à celle inscrite sous le n° RG 21/00009, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.

La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :

A titre principal :

- Juger inopposables la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 18/6/2020 reconnaissance le caractère professionnel de la maladie dont se prévaut M. [W] ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA, en raison des manquements de la CPAM au principe du contradictoire dans la procédure d’instruction ;

A titre subsidiaire :

Avant dire droit,

- Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale afin de recueillir son avis avant de statuer sur la maladie de M. [W] ;

En tout état de cause,

- Juger que la maladie de M. [W] qui a fait l’objet par ses soins d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10/7/2019 n’a pas d’origine professionnelle ;

- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à la société [5] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne lui a plus donné de nouvelles après l’avoir informée de la prolongation du délai d’instruction, ce, alors même qu’elle avait émis des réserves motivées dès la première notification. Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée par la caisse de la saisine du CRRMP, des éventuels examens complémentaires mis en oeuvre, de l’avis rendu par le CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier, de la date de clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les éléments lui faisant grief. Elle expose que le CRRMP a été saisi le 2/1/2020, soit près de 6 mois après l’introduction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié, de sorte que les délais dans lesquels le comité a statué sont irréguliers, l’avis du comité devant être frappé de nullité.

Sur le fond, la société [5] indique qu’aucun manquement dans la gestion de la situation de M. [W] ne peut lui être imputé puisqu’elle a organisé un suivi rapproché du salarié. Elle affirme que l’inspection du travail a conclu à une absence de manquement de l’employeur et une absence de lien entre la maladie de M. [W] et son travail. La société ajoute que les pièces qu’elle produit démontrent que le mal-être de M. [W] est dû a des raisons personnelles et familiales (rupture avec sa compagne, mandats impliquant de faire beaucoup de route, addiction à l’alcool, effets néfastes des réseaux sociaux sur sa santé), que la commission paritaire réunie suite à la tentative de suicide du salarié n’a pas identifié d’origine professionnelle dans la maladie de l’intéressé et que le tribunal administratif de Rennes a rejeté l’existence d’un lien entre les conditions dans lesquelles M. [W] a exercé ses fonctions représentatives et la dégradation de son état de santé.

En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 18/10/2022, prie le tribunal de :

A titre principal :

- Dire et juger que la société [5] a été associée à la procédure d’instruction du dossier de M. [W] ;

- Dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;

- Constater que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse ;

- Constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] est opposable à la société [5] ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la caisse a régulièrement décidé de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [W] ;

- Désigner un CRRMP afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la maladie du 22/5/2019 déclarée par M. [W] ;

En tout état de cause :

- Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 21/10/2021 (dossier n° 2021-94075) ;

- Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société [5] aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’employeur ne peut sérieusement avancer qu’il a été totalement écarté de la procédure alors qu’il a lui-même participé à l’enquête diligentée par la caisse, ajoutant qu’il a été informé de chaque étape de l’instruction. Sur le fond, la caisse indique que l’avis du CRRMP s’imposant à elle, elle a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] conformément à l’avis favorable du comité.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Sur le principe du contradictoire :

Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.

Selon l’article R. 441-11, II et III, du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Il résulte de ces dispositions que la caisse primaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, si elle n’est pas tenue d’adresser copie du dossier qu’elle a constitué à l’employeur lorsque celui-ci ne lui en a pas fait la demande, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ. 2e, 15 novembre 2005, n° 04-30.175).

L’article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21/12/1985 au 1/12/2019 applicable au litige, précise qu’après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.

En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.

L’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 10/6/2016 au 1/12/2019 applicable au litige, prévoit notamment que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d’accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Enfin, l’article R. 441-14 al. 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1/1/2010 au 1/12/2019 applicable au litige, dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.

L’alinéa 3 de ce texte précise que lorsque la caisse adresse un questionnaire aux parties ou procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.

L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, celle-ci n’est dès lors pas tenue de notifier l’avis dudit comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement cette décision (Civ. 2e, 30 mai 2013, n° 12-19.440).

Au cas d’espèce, il est constant que M. [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9/7/2019, transmise le 10/7/2019 à la CPAM d’Ille-et-Vilaine avec le certificat médical initial correspondant daté du 30/4/2019, ce dont la société [5] a été informée suivant notification du 23/8/2019.

La notification informant la société [5] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’une seconde notification, également datée du 23/8/2019, intitulée “demande de renseignements sur une maladie professionnelle”, aux termes de laquelle la caisse sollicitait “des éléments complémentaires (...) sur le travail effectué et l’origine éventuelle de la maladie” et demandait à l’employeur de lui retourner dès que possible le rapport “décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié et permettant d’apprécier les risques d’exposition” communiqué en annexe.

L’employeur a complété le rapport et l’a retourné par courrier du 20/9/2019.

La société [5] reconnaît également avoir reçu un courrier daté du 7/10/2019 aux termes duquel la caisse l’informe de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction. Elle soutient que, suite à cette notification du 7/10/2019, la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne l’a plus informée des étapes et délais de la procédure et qu’elle ne lui a plus adressé aucun courrier jusqu’à la décision de prise en charge du 18/6/2020.

La caisse ne justifie pas avoir avisé l’employeur de la saisine du CRRMP, ni l’avoir averti de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision.

Elle ne produit ni les courriers d’information ni les accusés de réception ou tout autre élément permettant d’établir que de tels courriers ont effectivement été reçus par l’employeur.

Le fait que la société [5] ait activement participé au début de l’instruction en remplissant et retournant le rapport qui lui avait été adressé ainsi qu’un certain nombre de pièces justificatives ne déchargeait pas la caisse primaire de l’obligation de respecter le principe du contradictoire à laquelle elle était tenue.

Il est donc démontré que la CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sus-mentionnés, a méconnu le principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de prise en charge rendue le 18/6/2020 devra être déclarée inopposable à l’employeur.

Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la société [5], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 18/6/2020 relative à la maladie déclarée par Monsieur [M] [W] le 30/4/2019,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens,

REJETTE la demande formée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.

La greffièreLa présidente