CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 21/00705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/00705 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLPS
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Société [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [N] né le 20 Juillet 1968 à [Localité 6] de nationalité Italienne [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [8], nouvelle dénomination sociale de la société [9] siège social, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par M. [S] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 février 2024 et prorogé au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [C], salarié de la société SAS [9], désormais dénommée M. [X], depuis le 31/05/2012 dans le cadre de contrats d’intérim puis d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 09/11/2015, a été victime d’un accident du travail le 21/06/2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l’employeur le 22/06/2018 :
« Activité de la victime lors de l’accident : meulage Nature de l’accident : la victime est une pièce métallique sur sa partie basse. En se relevant, la victime a ressenti une vive douleur au niveau du dos. Siège des lésions : dos. Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial complété par le Docteur [T] le 21/06/2018 fait état des constatations suivantes : « RPU : douleur dos + jambe droit, lombosciatique droite ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31/10/2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % au titre du taux professionnel, a été notifié à l’assuré et l’employeur le 14/01/2021.
Après avoir vainement saisi la CPAM le 26/11/2020, M. [N] [C] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29/07/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions n° 2, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [N] [C] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
✓Déclarer que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ; ✓Ordonner le doublement de la rente versée à Monsieur [N] ; ✓Dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] ; ✓Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs des présentes conclusions ; ✓Allouer à une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; ✓Condamner la SAS [9] au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ✓Dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’il n’a reçu aucune formation à la santé, à la sécurité, aux gestes et postures, pas plus qu’il n’a été formé sur la machine qu’il utilisait au moment de son accident. Elle ajoute que l’employeur ne l’a pas tenu informé du contenu de la notice d’instruction du positionneur sur lequel il travaillait et ne justifie pas de la maintenance réalisée sur cette machine. Elle souligne que ce positionneur était défaillant au moment de l’accident et considère que l’employeur n’a pas mis en place les équipements lui permettant d’effectuer les travaux à une hauteur adaptée, ce qui est à l’origine de son hernie discale. Enfin, concernant la cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, elle rappelle le principe d’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale et précise que le jugement du conseil des prud’hommes du 11/04/2023 a été