JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 23/09555

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 23/09555 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXV7

JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/277

[G] [D], venant aux droits de Madame [U] [R] [S] [D] épouse [P], venant aux droits de Madame [U] [R]

C/

[M] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à Mr [D] [G] Mme [D] [S] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [X] [M] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [G] [D], venant aux droits de Madame [U] [R] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne

Mme [S] [D] épouse [P], venant aux droits de Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

M. [M] [X] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2014, Madame [R] [N], épouse [U] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [X] sur une maison à usage d'habitation située au [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer de 500€.

Madame [R] [N], épouse [U] est décédée le 5 janvier 2015. Ses héritiers Monsieur [G] [D] et Madame [S] [D], épouse [P] sont devenus propriétaires du logement précité.

Le 4 octobre 2022, Monsieur [G] [D] et Madame [S] [D], épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [M] [X] un congé pour vente, lui demandant de quitter les lieux le 4 avril 2023.

Monsieur [M] [X] s'est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.

Le 12 décembre 2023, Monsieur [D] et Madame [P] ont fait délivrer à Monsieur [X] une sommation de quitter les lieux.

Le 15 décembre 2023, Monsieur [D] et Madame [D], épouse [P] ont assigné Monsieur [X] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes et ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : - valider le congé délivré le 4 octobre 2022, - ordonner l'expulsion de M. [X], - condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2024 lors de laquelle Monsieur [D], Madame [D], épouse [P] et Monsieur [X] étaient présents.

Monsieur [G] [D] et Madame [S] [D] épouse [P] ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, précisant, en outre, ne pas être opposés à l'octroi à M. [X] de délais pour quitter le logement, en raison de sa situation sociale et médicale.

Monsieur [M] [X] n'a pas contesté la validité du congé pour vendre, mais a sollicité des délais pour quitter le logement, expliquant qu'il avait d'importants problèmes de santé, qu'il n'avait pas encore trouvé un nouveau logement et qu'il était à jour du paiement de ses loyers.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en validité du congé pour vente

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout propriétaire peut donner congé à son locataire si cela est justifié, notamment, par la décision de vendre le logement. Le congé pour vendre doit être délivré au plus tard dans les six mois précédent la fin du bail.

Cet article ajoute qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Par ailleurs, il est prévu qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.

De ce fait, la lettre de congé doit indiquer de nombreuses mentions : les motifs du congé, le prix et les conditions de vente du logement loué, la description précise du logement, l'énoncé des cinq premiers alinéas du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, permettant d'indiquer les conditions de l'offre de vente au locataire. Par ailleurs, cette lettre de congé doit être accompagnée de la notice d'information.

Également, le II de cet article prévoit le droit de préemption au profit du locataire. Il dispose que " lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les