JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 23/03187

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 23/03187 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KK6H

JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/261

[V] [I]

C/

[O] [F]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à Me DEPASSE Jean Pierre COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [F] [O] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 23 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [O] [F] [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mars 2021, Monsieur [V] [I] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 405 €.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 764,16 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation délivrée le 14 avril 2023, Monsieur [V] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : "Prononcer la résiliation du bail, "Ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, "Ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de l'occupant des meubles laissés dans les lieux, "Condamner Monsieur [O] [F] au paiement des sommes suivantes : 717,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts, les loyers dus du 31 mars 2023 jusqu'à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 405 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Par lettre remise en main propre à Monsieur [O] [F] le 29 septembre 2023, Monsieur [V] [I] a donné congé au locataire avec effet au 31 mars 2024. À l'audience du 23 février 2024, Monsieur [V] [I] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2024, s'élève désormais à 672,62 €. En outre, le bailleur sollicite, à titre subsidiaire, que le congé délivré le 29 septembre 2023 à Monsieur [O] [F] soit jugé régulier et justifié par un motif sérieux et légitime, de sorte que le locataire deviendra occupant sans droit ni titre du logement à compter du 31 mars 2024, date d'effet du congé. Au soutien de sa demande subsidiaire de constat de la validité du congé, Monsieur [V] [I] indique que celui-ci a pour motif la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité du logement aux nouvelles normes énergétiques, le logement étant classé " G " en vertu du diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé le 23 octobre 2023. Monsieur [O] [F] conteste le montant de sa dette. Il indique qu'un virement d'un montant de 210 €, effectué au profit du bailleur le 10 février 2024, ne figure pas sur le décompte produit par ce dernier. Il sollicite l'octroi de délais de paiement et s'oppose à l'expulsion, n'ayant pas de possibilité de relogement. Il conteste également la validité du congé délivré par le bailleur. A défaut, Monsieur [O] [F] sollicite un délai pour quitter les lieux. À l'issue des débats, Monsieur [O] [F] a été autorisé à produire en délibéré son relevé de compte afin de justifier du paiement effectué au mois de février. Cette pièce a été communiquée au tribunal le 23 février 2024. Monsieur [V] [I] a été autorisé à produire en délibéré le justificatif de la dénonciation de l'assignation à la préfecture. Cette pièce a été communiquée au tribunal le 27 mars 2024. La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

Monsieur [V] [I] justifie avoir notifié l'a