JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/01223

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 19 Avril 2024

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2LP

JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/282

S.A. ESPACIL HABITAT

C/

[Z] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à ESPACIL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [Y] [Z] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mars 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [Z] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [Z] sur des locaux (appartement n°0101 et garage n°0008) situés au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 390,60 euros (appartement et garage).

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2126,78 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [Z] le 19 juillet 2023.

Par assignation du 22 janvier 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1790,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 22 mars 2024, la société ESPACIL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 22 mars 2024, s'élevait désormais à la somme de 5119,70 euros. La société ESPACIL HABITAT a précisé que M. [Y] [Z] n'avait pas repris le paiement de son loyer.

Présent à l'audience, M. [Y] [Z] a reconnu la dette, dans son principe et son montant, la justifiant par des difficultés financières liée à une absence d'activité professionnelle et donc de revenus. Il a exposé avoir désormais un emploi stable et percevoir environ 1 600€ de salaire. Il a sollicité des délais de paiement pour pouvoir apurer sa dette.

La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [Y] [Z] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer