CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 21/01124

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 29 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 21/01124 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSMF

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[B] [T]

C/

Société [7], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

Société [7] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE dispensé de comparution

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 février 2024 et prorogé au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte, contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [T], salariée de la société [7] en qualité d’employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail survenu le 03/05/2021 dans les conditions suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée par l’employeur le même jour :

« Activité de la victime lors de l’accident : aide une cliente à prendre des oléagineux en vrac, Nature de l’accident : bras Objet dont le contact a blessé la victime : le contenant des fruits secs, Siège des lésions : bras gauche »

Le certificat médical initial du 03/05/2021 rédigé par le Docteur [S] fait état des constatations suivantes : « G # trauma avant-bras gauche avec hématome 1/3 moyen, déformation, radio en attente + contractures trapèzes et dorsaux gauche ».

Par courrier du 19/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Mme [B] [T] a été déclaré consolidé le 30/11/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, suivant notification du 15/12/2022.

Par notification du 03/01/2023, le taux d’IPP a été porté à 8 %, dont 3 % au titre du taux professionnel.

Après avoir saisi la CPAM aux fins de mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [B] [T] a, faute de conciliation intervenue et suivant requête déposée au greffe le 23/12/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7].

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023.

Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [B] [T] demande de :

- RETENIR la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans l’accident du travail de Madame [B] [T] en date du 3 mai 2021 ; - ACCORDER une provision de 10 000 € sur le préjudice subi - ACCORDER la majoration de la rente d’invalidité dans la limite habituelle ;

- ORDONNER une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis.

En réplique, suivant conclusions réceptionnées au greffe le 30/11/2023, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la société [7], dispensée de comparaître à sa demande prie quant à elle le tribunal de :

-JUGER que l’accident du travail dont fut victime Madame [T] le 5 mai 2021, est la conséquence d’une faute inexcusable de la S.A.S. [7] ; -DEBOUTER Madame [T] de sa demande de provision, et SUBSIDIAIREMENT en limiter le montant au regard du dossier. -JUGER que l’Expert médical à désigner aura également pour mission de : -préciser quelles furent les solutions thérapeutiques prescrites tout au long de la période d’arrêt de travail; -dire si ces solutions ont été conformes aux règles de l’art et données acquises de la science, au regard du traumatisme initial consécutif à la chute de l’élément décoratif, -dire si Madame [B] [T] s’est conformée aux prescriptions, a été assidue aux soins et a suivi la rééducation et autres préconisations thérapeutiques ; -dire si d’autres causes que l’accident du 05 Mai 2021 ont contribué à la durée des arrêts de travail et aux préjudices allégués.

Enfin, la CPAM, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles s’est rapporté son représentant, demande de :

- Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont Mme [B] [T] a été victime le 03/05/2021,

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