JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/00663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Avril 2024
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZD4
JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/279
OPH NEOTOA
C/
[W] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à NEOTOA COPIE CERTIFIEE CO NFORME à Mr [H] [W] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [E] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d'habitation à M. [W] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 474,65 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 069,20 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [W] [H] le 17 juillet 2023.
Par assignation du 10 janvier 2024, l'établissement NEOTOA a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire, -Ordonner l'expulsion de M. [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, -A titre subsidiaire, en cas d'octroi de délais de paiement, prononcer l'exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d'expulsion à défaut du règlement d'une échéance, -Condamner M. [W] [H] au paiement des sommes suivantes : "6 212,31 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, "une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, "50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 22 mars 2024, l'établissement NEOTOA a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 22 mars 2024, s'élevait désormais à 7 280,85 €. L'établissement NEOTOA a déclaré qu'il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier règlement étant intervenu au mois d'avril 2023.
M. [W] [H] a exposé que sa situation personnelle était très difficile suite au décès de son fils. Il a indiqué que sa perte de revenus a été causée par un arrêt maladie, les indemnités journalières n'étant versées que de façon irrégulière. Il a précisé toutefois avoir obtenu une rupture conventionnelle à la fin du mois de janvier 2024, si bien qu'il souhaitait reprendre le paiement de son loyer. Il a expliqué percevoir une pension d'invalidité d'un montant de 400 € et être dans l'attente de la perception des allocations chômage. M. [W] [H] a sollicité l'octroi de délais de paiement, outre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Sur ce point, M. [W] [H] a indiqué vouloir déposer un dossier de surendettement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est don