CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 23/00717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00717 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQA5
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [P]
[H] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P] et Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux comparants à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D’ARMOR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
JUGEMENT :réputé contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [P], né le 10/12/2013, est atteint de troubles du comportement. Il vit à [Localité 6] avec ses parents, Madame [H] [I] et Monsieur [L] [P].
Il a bénéficié d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
M. [P] et Mme [I] ont formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Côtes d’Armor une demande de renouvellement de l’AESH attribué à leur fils, laquelle a été refusée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Suivant décision du 16/5/2023, la CDAPH, statuant sur recours administratif préalable exercé le 8/2/2023, estimant qu’[F] n’avait plus besoin d’une aide humaine dans le cadre de sa scolarité, a rejeté la contestation de M. [P] et Mme [I] et maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12/7/2023, M. [P] et Mme [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1/12/2023.
M. [P] et Mme [I], comparant en personne, maintenant les termes de leur requête, demandent au tribunal d’ordonner le renouvellement de l’AESH au profit de leur fils [F] [P].
A l’appui de leur demande, ils font principalement valoir qu’ils ont fait une demande de diagnostic de troubles autistiques auprès du médecin scolaire, mais que le temps d’attente prévisible est de 2 ans. Ils indiquent qu’[F] a bénéficié d’une aide individuelle depuis le CP et que les droits se sont arrêtés en 2022. Ils ajoutent que depuis qu’il n’a plus d’AESH, leur enfant montre de l’appréhension, se renferme sur lui-même et est de moins en moins à l’aise sur le plan de l’autonomie en classe. Ils rapportent également l’augmentation des traits autistiques ([F] parle tout seul, présente des difficultés motrices, se met à pleurer sans pouvoir expliquer pourquoi, est parfois mutique). M. [P] et Mme [I] estiment qu’une aide individuelle est importante pour la rentrée d’[F] en classe de 6ème.
En réplique, la MDPH des Côtes d’Armor, quoique régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à personne le 8/9/2023, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 puis prorogée au 29/3/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 471 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en