JAF Cabinet 7, 5 avril 2024 — 23/05624
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 23/05624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAH
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] [F] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [O] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] - POLOGNE de nationalité Française Profession : Comptable [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Fanny LE BUZULIER, Me Anna LAUV Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [L] [F] de nationalité française et M. [S] [O] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil d’[Localité 7] (78) sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [Z] [X] [V] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (78).
Par acte en date du 10 octobre 2023, Mme [K] [L] [F] a assigné en divorce M. [S] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Les époux se sont rapprochés et ont convenu de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Vu les conclusions concordantes de Mme [K] [L] [F] et M. [S] [O] régulièrement signifiées par RPVA respectivement le 21 février 2024 pour celles de Mme [K] [L] [F] et le 27 février 2024 pour celles de M. [S] [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'âge de l'enfant [Z] concerné par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile non applicables.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024, l’affaire a été plaidée le même jour par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et rendue publiquement,
Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2024 ;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [K] [L] [F] Née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11], Et de
Monsieur [S] [U] [O] Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (POLOGNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 7] (78);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Déclare irrecevable la demande des époux de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 28 février 2024 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
Autorise Mme [K] [L] [F] à faire usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
Sur les mesures relatives à l’ enfant
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [K] [L] [F] et M. [S] [O] à l’égard de [Z]