JEX, 19 avril 2024 — 24/01027
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DOSSIER : N° RG 24/01027 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4AH Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] née le 05 Juin 1993 à ([Localité 3]) COTE D’IVOIRE demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 257
DÉFENDERESSE
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au Barreau de PARIS Substitué Me Bruno AZRIA
ACTE INITIAL DU 06 Février 2024 reçu au greffe le 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Warahena Liyanage + Me Morron Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 20 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
L’Interprofessionnelle de la Région Parisienne (ci-après l’IRP) a donné à bail à Monsieur [P] [S] et Madame [N] [C] un appartement à usage d’habitation n°95 situé [Adresse 1]) par contrat en date du 9 avril 2019.
Selon ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles a notamment : _ constaté que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2022 ; _ ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [S] et Madame [N] [C] des lieux ; _ condamné Monsieur [P] [S] et Madame [N] [C] au paiement de la dette locative de 1.648,13 euros.
La signification de cette décision n’est pas contestée.
Madame [N] [C] a interjeté appel de la décision le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, au visa de l’ordonnance précitée, l’IRP a fait délivrer à Monsieur [P] [S] et Madame [N] [C] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2024, Madame [N] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [N] [C] demande au juge de l'exécution : _ lui accorder un délai de 12 mois pour apurer sa dette et quitter les lieux ; _ débouter l’IRP de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ; _ déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’IRP, représentée par son conseil, s’oppose aux délais sollicités et demande la condamnation de Madame [N] [C] aux dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction