JAF Cabinet 5, 19 avril 2024 — 22/05549

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024

N° RG 22/05549 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4EP

DEMANDERESSE :

Madame [G] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003499 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) de nationalité Francaise [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012011 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Mme Anne VIEL lors de l’audience Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON Me Caroline GERMAIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [R] et Monsieur [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SENEGAL), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Cinq enfants sont issus de cette union : - [Z] né le [Date naissance 9] 2006 - [S] né le [Date naissance 5] 2009 - [K] née le [Date naissance 8] 2010 - [B] née le [Date naissance 2] 2013 - [W] née le [Date naissance 2] 2013

Par assignation en date du 14 octobre 2022, Madame [G] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à Monsieur [V] [Y] avec un délai de 3 mois pour Madame [G] [R] pour quitter le domicile -a attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à Madame - a précisé la répartition de la prise en charge de la dette locative commune  - a constaté l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [Y].

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 août 2023, Madame [G] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 14 octobre 2022 INVITER les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux DIRE qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation DIRE que Madame [R], épouse [Y], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital. DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables DIRE que le bénéfice des droits locatifs relatifs au domicile conjugal situé [Adresse 6], [Localité 10], sera attribué à Monsieur [Y] CONSTATER que Madame [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire CONSTATER que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère. FIXER la résidence des enfants chez Madame [G] [R]. DIRE que Monsieur [V] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [Y] et le décharger en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et a invité la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 août 2023, Monsieur [V] [Y] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et demande à la présente juridiction de : Fixer la date des effets du divorc