JAF Cabinet 4, 19 avril 2024 — 21/06549
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024
N° RG 21/06549 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E] [V] [K] né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16] (92) [Adresse 9] [Localité 14] représenté par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Madame [F] [D] [B] [T] [W] épouse [K] née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me MARCAILLOU-DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Christine POMMEL et Me Chantal DE CARFORT, service enregistrement de l’administration fiscale (x2), Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [C] [K] (LRAR) et Madame [F] [W] (LRAR) , PCR à l’ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union sont issus six enfants : - [M] [K], né [Date naissance 4] 2000 à [Localité 19] (92), majeur et autonome, - [A] [K], né le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 17] (92), majeur, - [J] [K], née le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 14] (78), majeure, - [L] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (78), - [O] [K], née [Date naissance 1] 2013 à [Localité 14] (78), - [Y] [K], [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (78).
Par acte du 06 décembre 2021, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [F] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 mars 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande .
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires : Concernant les époux, - attribué à titre gratuit à Madame [F] [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], et ce jusqu'à la vente du bien devant intervenir le 15 juillet 2022 au plus tard, - constaté l'accord des parties pour que Monsieur [C] [K] quitte le domicile familial au plus tard le 31 mars 2022, - organisé, à l'issue de la séparation, la résidence des époux comme suit : * Monsieur [C] [K] résidant [Adresse 6], * Madame [F] [W] demeurant, jusqu'à la vente du bien, [Adresse 7] puis, à l'issue à l'adresse de son choix, - attribué, sauf meilleur accord, la jouissance du mobilier du ménage ainsi que l'ordinateur familial, à Madame [F] [W], - constaté qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d'ordonner à Monsieur [C] [K] de s'occuper de la vente du véhicule Citroen Evasion et de dire que le prix de vente sera partagé entre les époux et déclare en conséquence mal fondée les demandes de ce chef formées par Madame [F] [W], - attribué la jouissance des véhicules automobiles Hyundai Satellite et Toyota Yaris à Madame [F] [W], - dit que Monsieur [C] [K] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier et du crédit à la consommation afférents au bien commun sans droit à créance ou récompense lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que Monsieur [C] [K] devra verser à Madame [F] [W], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 300 euros, - dit que cette pension sera versée à Madame [F] [W] une fois le logement familial vendu et les prêts remboursés et au plus tard à compter du 1er août 2022, - débouté Madame [F] [W] de sa demande de provision pour frais d'instance, Concernant les enfants, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfant mineurs est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des quatre enfants mineurs en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, - dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi soir à 19 heures, y compris durant les petites vacances scolaires, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l'autre parent, - dit que les enfants résideront durant les vacances d'été, sauf meilleur accord : * chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, * chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - dit que les animaux de compagnie de la famille suivront les enfants, - di