JEX, 19 avril 2024 — 24/00355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024

DOSSIER : N° RG 24/00355 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7H Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] [V] née le 23 Décembre 1963 à [Localité 4] (CONGO) demeurant [Adresse 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, vient aux droits et aux obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER

ACTE INITIAL DU 12 Janvier 2024 reçu au greffe le 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à :Mme [Z] [V] + Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 28 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La SA Les Résidences a donné à bail à Madame [F] [Z] [V] et Monsieur [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat en date du 26 mars 2001. Par avenant au contrat en date du 20 janvier 2014, la SA Les Résidences a pris acte du départ de Monsieur [T] [X] des lieux.

Selon jugement en date du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment : _ constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2001 entre la SA Les Résidences et Madame [F] [Z] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], par la suite [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 juillet 2022 ; _ condamné Madame [F] [Z] [V] à verser à la SA Les Résidences la somme de 2.855,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 1.087,87 euros ; _ autorisé Madame [F] [Z] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 80 euros chacune, la dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ; _ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; _ dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et qu’à défaut pour Madame [F] [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA Les Résidences puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef.

Le jugement a été signifié le 15 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, au visa du jugement précité, la SA Les Résidences a fait délivrer à Madame [F] [Z] [V] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, Madame [F] [Z] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [F] [Z] [V] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA Les Résidences sollicite du juge de l'exécution de : _ à titre principal, débouter Madame [F] [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; _ ordonner la continuation des poursuites ; _ à titre infiniment subsidiaire, dire que si par impossible un délai devait être accordé à Madame [F] [Z] [V] pour quitter les lieux malgré sa mauvaise foi avérée, celle-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve qu’elle règle avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont il serait redevable à compter du mois de mars 2024, majorées d’une somme de 150 eur