JEX, 19 avril 2024 — 24/01236
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DOSSIER : N° RG 24/01236 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4UJ Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] né le 13 Août 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
SEQENS, GROUPE ACTION LOGEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 142 816, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thérèse PRINSON MOURLON, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 19 Février 2024 reçu au greffe le 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me [G] + Me Prinson Mourlon Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 19 avril 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyers modérés SEQUENS a donné à bail à Monsieur [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat en date du 27 janvier 2021.
Selon jugement en date du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a notamment : _ constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 9 juillet 2022 ; _ condamné Monsieur [R] [G] à payer à la société SEQUENS la somme de 1.665,22 euros représentant les loyers et charges impayés restant dus ; _ autorisé Monsieur [R] [G] à se libérer de cette dette par dix mensualités de 150 euros chacune et une onzième qui soldera la dette ; _ suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; _ dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra ; _ dit que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence, le bail sera considéré comme résilié de plein droit, Monsieur [R] [G] devra quitter les lieux et il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
La décision a été signifiée à Monsieur [R] [G] le 27 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, au visa du jugement précité, la société SEQUENS a fait délivrer à Monsieur [R] [G] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [R] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2024 au cours de laquelle Monsieur [R] [G] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société anonyme d’habitations à loyers modérés SEQUENS demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de délai ;Subsidiairement, si des délais sont accordés qu’ils soient subordonnés au paiement des indemnités d’occupation ;Le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Le condamner aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article